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Informationen zum Dokument  BGer 1C_557/2009  Materielle Begründung
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BGer 1C_557/2009 vom 06.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_557/2009
 
Arrêt du 6 janvier 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton de Valais, Chancellerie d'Etat, Palais du Gouvernement, 1951 Sion.
 
Objet
 
retrait du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 octobre 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 24 juin 2009, le Conseil d'Etat du canton du Valais a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais, le recours interjeté par A.________ contre la mesure de retrait de son permis de conduire prononcée à son encontre pour une durée indéterminée, mais au moins 24 mois.
 
Le 22 juillet 2009, A.________ a déféré cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Par ordonnance du 24 juillet 2009, le Juge délégué de cette juridiction lui a imparti un délai expirant le 24 septembre 2009 pour verser une avance en garantie des frais judiciaires présumés, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Il l'a également invité à rectifier, à peine d'irrecevabilité, sa lettre du 22 juillet 2009 qui ne correspondait pas aux exigences du droit cantonal de procédure relatives aux motifs et aux conclusions d'un recours de droit administratif.
 
Le 27 août 2009, A.________ a repris la version des faits qu'il avait présentée devant le Conseil d'Etat et souligné la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Il n'a pas payé l'avance de frais requise ni versé d'acomptes, comme il se proposait de le faire.
 
Statuant par un arrêt sommairement motivé du 9 octobre 2009, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable en l'absence de toute argumentation en lien avec l'irrecevabilité statuée par le Conseil d'Etat.
 
Le 10 décembre 2009, A.________ a transmis au Tribunal fédéral le recours qu'il avait formé le 20 novembre 2009 contre cet arrêt auprès de la Chancellerie d'Etat du canton du Valais et la lettre qu'il a adressée le 6 décembre 2009 au Tribunal cantonal. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Le recours est dirigé contre un arrêt qui confirme en dernière instance cantonale une décision d'irrecevabilité concernant sur le fond une décision de retrait du permis de conduire fondée sur le droit public fédéral. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.
 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
 
En l'espèce, ni le mémoire de recours du 20 novembre 2009 ni les écritures adressées ultérieurement au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral, à supposer qu'il puisse en être tenu compte en tant qu'elles ont été versées à la procédure après l'échéance du délai de recours, ne contiennent de conclusions même si l'on peut comprendre ce que le recourant attend du Tribunal fédéral. La recevabilité du recours de ce point de vue est hautement douteuse. Peu importe en définitive car il ne répond pas aux exigences de motivation précitées. Le Tribunal cantonal a en effet déclaré irrecevable le recours dont il était saisi parce que le recourant ne critiquait pas l'irrecevabilité du recours décidée par le Conseil d'Etat pour défaut de paiement de l'avance de frais, mais qu'il se bornait à alléguer le classement d'un aspect pénal des faits et la nécessité de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail.
 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir statué sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer oralement devant elle. Il n'indique cependant pas, comme il lui appartenait de faire, les dispositions du droit cantonal de procédure, les droits constitutionnels ou encore les principes juridiques que le Tribunal cantonal aurait appliqués de manière arbitraire ou violés en agissant de la sorte. Sur ce point, la motivation du recours ne répond pas aux exigences requises. Pour le surplus, le recourant se limite, dans ses écritures, à mettre en cause l'absence de réponse de la part du Tribunal cantonal à sa demande de paiement de l'avance de frais requise par acompte et à contester sur le fond le retrait de son permis de conduire. Ce faisant, il perd de vue que son recours n'a pas été déclaré irrecevable parce que l'avance de frais n'avait pas été versée, mais bien parce qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation du droit cantonal de procédure. Il ne prétend pas à juste titre qu'un recours puisse être déclaré irrecevable pour cette raison (cf. arrêt 1P.141/2004 du 10 mai 2004 consid. 2 in RDAF 2005 I p. 58). Il ne cherche pas davantage à démontrer que les actes versés dans la procédure cantonale renfermaient une motivation topique et suffisante au regard du droit cantonal. Le mémoire de recours du 20 novembre 2009 et les autres écritures produites par le recourant, qui contiennent une argumentation sans rapport avec la seule question litigieuse, à savoir la recevabilité formelle du recours déposé auprès du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil d'Etat, ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence. L'octroi au recourant d'un délai pour parfaire son argumentation n'entre pas en considération, le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF).
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à percevoir des frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 6 janvier 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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