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Informationen zum Dokument  BGer 1B_380/2009  Materielle Begründung
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BGer 1B_380/2009 vom 04.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_380/2009
 
Arrêt du 4 janvier 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
X.________,
 
représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
A.________, B.________, C.________ et D.________,
 
représentées par Me Philippe Reymond, avocat,
 
intimées,
 
E.________, F.________, G.________,
 
H.________, K.________, L.________, les associations M.________, N.________ et O.________,
 
représentés par Me Jean-Luc Subilia, avocat,
 
intimés,
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Procédure pénale, ordonnance de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par ordonnance du 29 septembre 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé d'escroquerie, d'infraction à la loi fédérale sur les animaux et d'infraction à la loi vaudoise sur la santé publique.
 
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 16 novembre 2009 sur recours du prévenu.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que l'enquête pénale instruite à son encontre par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne est clôturée par un non-lieu. Il conclut à titre subsidiaire à la reprise de l'enquête par le juge d'instruction pour qu'il procède aux mesures d'instruction requises, respectivement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au tribunal d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le renvoi du recourant en jugement et le refus de procéder à l'administration des preuves requises, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident (arrêt 1B_230/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2). Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce à ce stade de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si l'arrêt attaqué exposait le recourant à un préjudice irréparable, par quoi l'on entend préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.2 p. 292 et les arrêts cités).
 
De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre à causer au prévenu un préjudice irréparable (cf. arrêt 1B_226/2009 du 27 août 2009 consid. 2.2). Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en irait différemment dans le cas particulier; il ne saurait dès lors critiquer son renvoi en jugement en faisant valoir l'absence de charges suffisantes à son endroit.
 
Le recourant s'en prend également à l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le refus du juge d'instruction d'entendre deux témoins. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas davantage de nature à causer un dommage juridique irréparable au prévenu (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186). Le recourant ne prétend pas que l'audition des témoins, qu'il avait vainement requise, s'imposerait sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. Il sera en droit de renouveler sa requête en administration de preuves auprès du président du tribunal compétent puis devant l'autorité de jugement (cf. art. 313 et 327 du Code de procédure pénale vaudois). Un accueil favorable à sa requête mettrait fin au préjudice allégué. Si celle-ci devait une nouvelle fois être rejetée, le recourant pourrait s'en plaindre dans le cadre d'un recours contre un éventuel jugement de condamnation auprès du Tribunal fédéral. L'existence d'un préjudice irréparable n'est dès lors pas établie. Il n'en va pas différemment des autres violations des droits de la défense dont le recourant prétend avoir été la victime. Celui-ci ne démontre en particulier pas qu'il serait démuni de tout moyen de contester la participation à la procédure, en tant que plaignantes, des associations professionnelles françaises. L'atteinte alléguée à sa réputation professionnelle et à celle de l'établissement dont il est le directeur du fait de l'admission de ces associations à la procédure représente un préjudice de fait et non un préjudice juridique.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 janvier 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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