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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1024/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_1024/2009 vom 17.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_1024/2009
 
Arrêt du 17 décembre 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de refus de suivre (diffamation),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 17 septembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a porté plainte pénale contre A.________ et B.________ pour diffamation.
 
Par arrêt du 17 septembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à la plainte.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de refus de suivre si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. art. 81 LTF; ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).
 
En l'espèce, le recourant ne soutient pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel à son endroit. Il se plaint exclusivement du fait qu'elle ne considère pas comme constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Comme il n'a pas qualité pour soulever de tels moyens, son recours est manifestement irrecevable. Il convient dès lors de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 décembre 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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