VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_818/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_818/2009 vom 17.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_818/2009
 
Arrêt du 17 décembre 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ Ltd,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève,
 
Objet
 
notification du commandement de payer,
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 26 novembre 2009.
 
Considérant:
 
que dans le cadre de la poursuite n° xxx exercée contre lui par Y.________ Ltd, X.________ a porté plainte contre le rejet par l'Office des poursuites de Genève, pour cause de tardiveté, de son opposition faite au commandement de payer;
 
que la décision attaquée rejette la plainte aux motifs que le commandement de payer a été valablement remis, le 15 septembre 2009, à l'épouse du poursuivi (art. 64 al. 1 LP), que le délai d'opposition de 10 jours (art. 74 al. 1 LP) ayant ainsi expiré le 25 septembre 2009, l'opposition formée le 29 septembre 2009 seulement était tardive et qu'aucun motif valable de restitution du délai d'opposition (art. 33 al. 4 LP) n'a été invoqué;
 
que dans son recours au Tribunal fédéral le poursuivi ne s'en prend nullement aux considérants de la Commission cantonale de surveillance et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution, se bornant à contester la créance en poursuite et à invoquer, pour justifier le retard de son opposition, sa méconnaissance de la procédure suisse de poursuite;
 
que faute ainsi de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 décembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).