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Informationen zum Dokument  BGer 9C_409/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_409/2009 vom 11.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_409/2009
 
Arrêt du 11 décembre 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
recourant,
 
contre
 
P.________,
 
représenté par Me Jean-Marie Agier,
 
Service juridique d'intégration Handicap,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (revenu sans invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18 février 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Ouvrière agricole, P.________ a été licenciée avec effet au 31 mai 1997 à cause d'absences répétées dues à divers problèmes de santé (arthrose aux genoux et à la colonne vertébrale).
 
Au terme d'une première procédure, se référant principalement à l'avis de son médecin-conseil (rapport du docteur L.________, généraliste, du 23 novembre 1999), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a estimé que l'assurée - qui présentait des troubles statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale et une polyinsertionite ou un trouble somatoforme douloureux chronique (rapports des docteurs A.________, interniste, et V.________, généraliste, des 16 mars et 3 juillet 1998) - ne pouvait plus pratiquer son ancien métier, mais que sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée (sans positions prolongées debout ou penchée en avant ni port de charges lourdes) et les empêchements rencontrés dans ses activités ménagères faisaient apparaître un taux global d'invalidité de 26,5 % qui n'ouvrait pas droit à une rente (décision du 30 juin 2000). Le recours de l'intéressée contre cette décision a abouti à l'octroi d'une mesure d'aide au placement (jugement rendu le 30 juillet 2001 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, confirmé le 10 décembre 2001 par le Tribunal fédéral des assurances [arrêt I 579/01]) à laquelle il a été mis un terme en raison de son manque de collaboration (décision du 10 avril et du 7 juillet 2003).
 
Alléguant des douleurs articulaires totalement incapacitantes depuis le mois de février 2002, P.________ a présenté une seconde requête à l'administration le 4 septembre 2003. Outre les troubles objectivés lors de la première procédure, l'instruction de la cause - qui a consisté à solliciter l'avis des médecins traitants (rapports du docteur V.________ du 15 janvier 2004 et du docteur B.________, service d'orthopédie de l'Hôpital X.________, des 23 mars et 17 septembre 2004 ainsi que 8 avril et 7 juillet 2005), mandater le service médical régional de l'AI pour la réalisation d'un examen clinique (rapport du docteur S.________, chirurgien orthopédique, du 22 février 2006) et organiser un stage dans un centre d'observation (rapport du Centre Z.________ du 30 novembre 2006) - a notamment révélé une gonarthrose bilatérale et trois opérations (pour lésion du ménisque et chondropathie, implantation d'une hémi-prothèse au genou gauche et fracture comminutive du plateau tibial du genou droit). L'office AI a estimé que l'assurée - considérée désormais comme totalement active - avait une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée (sédentaire, évitant le port de charges lourdes, les longs déplacements, l'utilisation répétitive d'escaliers et les positions accroupies ou à genoux) ce qui, après comparaison des revenus, lui donnait droit à un quart de rente à partir du 1er décembre 2003 (décision du 1er décembre 2007).
 
B.
 
L'intéressée a recouru au Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2003. Elle contestait le revenu sans invalidité retenu dans la décision litigieuse dans la mesure où, nettement inférieur aux valeurs moyennes résultant des données statistiques ayant servi à déterminer le revenu d'invalide, il ne pouvait leur être comparé sans violer le principe de l'égalité de traitement.
 
Reconnaissant fondamentalement le droit de P.________ à une demi-rente d'invalidité - fondée sur un degré d'invalidité de 57,5 % calculé en fonction d'un revenu sans invalidité issu de données statistiques et non sur le salaire concret retenu par l'administration dès lors que le premier était inférieur de plus de 25 % au second -, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision entreprise et retourné le dossier à l'office AI pour qu'il détermine la date à laquelle était né le droit à la rente (jugement du 18 février 2009).
 
C.
 
L'administration interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant à la confirmation de sa propre décision.
 
L'assurée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Bien que le dispositif de l'acte entrepris renvoie la cause à l'office AI, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF car la juridiction cantonale a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que la détermination de la date de la naissance du droit à la rente. Le recours est donc recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1 in SVR 2008 IV n° 39 p. 131).
 
2.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
3.
 
Est litigieuse la question de savoir si le revenu sans invalidité a été déterminé de manière conforme au droit.
 
3.1 Ledit revenu doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). Il est par ailleurs admis depuis longtemps que la perception d'une rémunération nettement inférieure aux salaires habituels du secteur d'activité considéré pour des raisons étrangères à l'invalidité (notamment, formation professionnelle insuffisante) doit être prise en considération dans la comparaison des revenus lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre et que l'on peut admettre que des qualifications insuffisantes empêchent de réaliser un salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 644/06 du 15 février 2007 consid. 5.1 et les références).
 
3.2 La juridiction cantonale a relevé que le revenu sans invalidité - arrêté par l'office recourant à 32'251 fr. pour l'année 1998, en se référant au salaire issu du contrat type de travail pour l'agriculture dans le canton de Vaud en vigueur en l'an 2000, auquel il a soustrait deux années d'indexation - était de plus de 25 % inférieur à la rémunération de référence - pour des femmes accomplissant des activités simples et répétitives dans le secteur privé adapté à un horaire hebdomadaire de 41,9 heures - qui s'élève à 44'057 fr. 85 selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour l'année 1998 (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique. Elle a estimé qu'il se justifiait, dès lors, d'appliquer la jurisprudence invoquée par l'intimée durant la procédure selon laquelle il fallait déterminer aussi bien le revenu de personne valide que celui de personne invalide sur la base des salaires des tables statistiques de l'ESS lorsque le revenu réalisé dans le cadre de l'activité lucrative habituelle était inférieur à la moyenne (arrêt du Tribunal fédéral I 697/05 du 9 mars 2007 consid. 5.4 in SVR 2008 IV n° 2 p. 3). Elle a en conséquence comparé le revenu sans invalidité correspondant à la rémunération de référence déjà mentionnée à un revenu d'invalide - calculé à partir de la même rémunération de référence à laquelle un taux d'incapacité de travail de 50 % et une réduction de 15 % permettant de tenir compte des circonstances ont été appliqués - de 18'724 fr. 60. Elle en a déduit un taux d'invalidité de 57,5 %.
 
3.3 L'administration considère cependant que la seule circonstance de l'écart de plus de 25 % entre les revenus devant être comparés ne permettait pas aux premiers juges de s'écarter de la méthode générale de comparaison des revenus dans la mesure où le salaire déterminé au titre de revenu sans invalidité pour l'année 1998 correspondait au salaire moyen résultant du contrat type de travail pour l'agriculture dans le canton de Vaud. Ce raisonnement est fondé. Il apparaît effectivement que seule l'importante différence entre les revenus avec et sans invalidité a conduit la juridiction cantonale à ne pas faire application de la méthode habituelle. Celle-ci ne s'est aucunement interrogée sur la réalisation des autres conditions que sont le fait de se contenter d'une rémunération plus modeste que celle que l'on aurait pu prétendre ou le fait qu'une formation insuffisante empêche de réaliser un salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé (cf. consid. 3.1). Ces conditions n'ont pas été abrogées, contrairement à ce que semblent déduire les premiers juges de la date de publication des jurisprudences invoquées par les parties (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 s., dans lequel le Tribunal fédéral précise la méthode de calcul applicable pour le cas où le revenu sans invalidité serait inférieur à la moyenne et réaffirme les conditions en question). Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations des premiers juges si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. consid. 2) mais ne peut pas suppléer à leur travail en l'absence de toutes constatations concernant les faits pertinents pour l'examen d'une question juridique. En omettant d'analyser les conditions mentionnées et d'établir les faits nécessaires à cette analyse, l'autorité de première instance a violé le droit fédéral. Le jugement entrepris doit donc être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle détermine si pour des raisons étrangères à l'invalidité le revenu sans invalidité - qu'il y a lieu d'évaluer au moment où est né le droit à la rente - est nettement inférieur au salaire moyen réalisé dans le secteur d'activité considéré, contrairement à ce que soutient l'administration, si cas échéant l'intimée s'est délibérément contentée de ce revenu notablement plus modeste que celui qu'elle aurait pu obtenir et si des qualifications insuffisantes ont empêché la réalisation d'un salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé, puis statue à nouveau.
 
4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du 18 février 2009 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est annulé. La cause lui est renvoyée pour qu'il établisse les faits pertinents et rende une nouvelle décision au sens des considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 11 décembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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