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Informationen zum Dokument  BGer 2D_65/2009  Materielle Begründung
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BGer 2D_65/2009 vom 10.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_65/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 10 décembre 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; changement de canton,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2009.
 
Considérant:
 
que, suite à la décision de l'Office fédéral des migrations du 12 janvier 2007 reconnaissant à X.________ la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, les autorités argoviennes ont mis l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 août 2008,
 
que, par décision du 30 avril 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour pour le canton de Vaud,
 
que, par arrêt du 11 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 30 avril 2008,
 
que, dans son écriture du 11 octobre 2009 (date du timbre postal), X.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 11 septembre 2009,
 
que, selon l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le déplacement de la résidence dans un autre canton, indépendamment d'un éventuel droit au changement de canton (arrêt 2C_886/2008 du 4 mai 2009, consid. 2),
 
que, dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) comme recours en matière de droit public,
 
qu'il ne peut être considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), faute de griefs portant sur la violation de droits cons- titutionnels (cf. art. 116 LTF, art. 42 al. 2 LTF et art. 106 al. 2 LTF),
 
que, partant, il y a lieu de traiter le présent recours selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans ordonner un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif du 5 décembre 2009 (date du timbre postal) devient sans objet,
 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 décembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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