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Informationen zum Dokument  BGer 9C_362/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_362/2009 vom 09.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_362/2009
 
Arrêt du 9 décembre 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
V.________, représenté par le docteur B.________, médecin-adjoint auprès du Service d'ophtalmologie de l'Hôpital X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la Santé publique du canton de Vaud, rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-maladie (procédure de première instance),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 27 mars 2009.
 
Faits:
 
A.
 
V.________, domicilié à Y.________, a un kératocône bilatéral. Il a été hospitalisé entre les 20 et 24 octobre 2008 dans le Service d'ophtalmologie de l'Hôpital X.________ à cause d'un abcès cornéen de l'oeil gauche à germe indéterminé nécessitant une antibiothérapie intensive.
 
Le Service vaudois de la santé publique (ci-après : le service) a refusé d'octroyer sa garantie de paiement au traitement entrepris auprès de l'Hôpital X.________ dans la mesure où celui-ci était réalisable dans le canton de résidence du patient et ne présentait pas un caractère urgent (décision du 22 octobre 2008, confirmée sur opposition du docteur B.________, Service d'ophtalmologie de l'Hôpital X.________, le 4 décembre suivant).
 
B.
 
Le docteur B.________ a adressé un recours contre la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois), qui l'a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir et de procuration attestant de pouvoirs de représentation (jugement du 27 mars 2009) malgré l'octroi d'un délai échéant le 26 janvier 2009 pour présenter le document mentionné (ordonnance du 12 décembre 2008).
 
C.
 
V.________, dûment représenté par le docteur B.________, interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière et statue sur le fond du litige.
 
Prenant position uniquement sur le fond du litige, le service a conclu à la confirmation de sa décision sur opposition, sous suite de frais et dépens. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
Est litigieux le point de savoir si l'ordonnance du 12 décembre 2008 a été effectivement notifiée.
 
3.
 
Le représentant du recourant conteste l'avoir reçue. La juridiction cantonale affirme l'avoir expédiée sous pli simple. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte - et de la date à laquelle cette notification a eu lieu - incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Cette autorité supporte dès lors les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification - ou sa date - sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). Le seul fait que le courrier contenant l'ordonnance du 12 décembre 2008 n'ait pas été renvoyé à son expéditeur en tant que pli non distribué ne constitue pas une preuve de la notification dans la mesure où il n'exclut pas - au degré de vraisemblance requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6) - la possibilité que ledit courrier non inscrit se soit égaré lors de son envoi par le tribunal ou de sa distribution par la Poste Suisse.
 
Au regard de ce qui précède, il revient aux premiers juges de supporter les conséquences de l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance du 12 décembre 2008, de sorte que leur jugement doit être annulé et que la cause doit leur être retournée pour qu'ils entrent en matière sur le fond du litige, une procuration attestant des pouvoirs de représentation du docteur B.________ ayant été déposée céans.
 
4.
 
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). Bien que représenté par un médecin, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 9 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3], voir également arrêts I 389/04 du 23 mai 2005 consid. 3 et U 184/93 du 23 mai 1996 consid. 7 non publié in ATF 122 V 230).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement rendu le 27 mars 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est annulé. La cause lui est renvoyée pour qu'il entre en matière sur le fond du litige.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 9 décembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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