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Informationen zum Dokument  BGer 1C_507/2009  Materielle Begründung
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BGer 1C_507/2009 vom 07.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_507/2009
 
Arrêt du 7 décembre 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8.
 
Objet
 
amendes administratives en matière de construction,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 27 octobre 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 29 mai 2008, le Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève a infligé une amende administrative de 5'000 fr. à A.________ pour ne pas s'être conformé à une décision qu'il lui avait signifiée le 11 janvier 2006 le sommant de déposer une requête d'autorisation de construire concernant des travaux réalisés dans un appartement de trois pièces du rez-de-chaussée de l'immeuble sis au n° 7 de la rue des Savoises.
 
La Commission cantonale de recours en matière administrative a confirmé la sanction infligée à A.________ sur recours de ce dernier au terme d'une décision prise le 19 février 2009.
 
A.________ a recouru le 25 mars 2009 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève. Le 30 mars 2009, la juge déléguée l'a informé que son recours n'était pas conforme aux dispositions de la loi genevoise sur la procédure administrative car il ne contenait aucune conclusion et aucun exposé des motifs; elle lui a imparti un délai au 30 avril 2009 pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité. A.________ a répondu le 1er avril 2009 en sollicitant la comparution de plusieurs témoins. Il a écrit le 14 avril 2009 pour confirmer la nécessité de procéder à cette mesure d'instruction.
 
Statuant par arrêt du 27 octobre 2009, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable.
 
A.________ a recouru le 11 novembre 2009 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut au remboursement de l'ensemble des amendes administratives qui lui ont été infligées par le Département, à l'annulation de sa condamnation pénale à un mois d'emprisonnement avec sursis, au remboursement de ses frais d'avocats ainsi qu'au versement d'une indemnité pour le préjudice subi. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal administratif a produit le dossier de la cause.
 
2.
 
Le recours est dirigé contre un arrêt qui confirme en dernière instance cantonale une décision d'irrecevabilité concernant sur le fond des amendes administratives infligées en application de dispositions du droit public des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.
 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Ces exigences sont connues du recourant (arrêt 1C_145/2009 du 27 avril 2009 consid. 2).
 
Le recourant demande le remboursement de l'ensemble des amendes administratives que le Département lui a infligées, l'annulation de sa condamnation pénale à un mois d'emprisonnement avec sursis, le remboursement de ses frais d'avocats ainsi que le versement d'une indemnité pour le préjudice subi alors que le Tribunal administratif n'est pas entré en matière sur le recours dont il était saisi pour des raisons formelles. Ces conclusions sont exorbitantes de l'objet de la contestation qui porte sur la recevabilité du recours cantonal et sont de ce fait irrecevables. Dans son arrêt du 27 octobre 2009, le Tribunal administratif a déclaré le recours de A.________ irrecevable parce que celui-ci n'avait pris aucune conclusion formelle dans les courriers qu'il lui avait adressés en date des 25 mars, 1er avril et 14 avril 2009. Il appartenait au recourant d'attaquer cet arrêt en développant une argumentation topique en lien avec la motivation qui le sous-tend. Or celui-ci ne conteste pas à juste titre qu'un recours puisse être déclaré irrecevable pour ce motif (cf. arrêt 1P.141/2004 du 10 mai 2004consid. 2 in RDAF 2005 I p. 58). Il ne prétend pas davantage que son recours contenait des conclusions. Il se borne à remettre en cause le bien-fondé de la requête du Département du 11 janvier 2006 le sommant de déposer une requête d'autorisation de construire pour des travaux dont il conteste la réalité, des amendes administratives prononcées à son endroit pour refus d'obtempérer et du refus d'entendre les témoins proposés alors que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les arguments au fond présentés. Son mémoire de recours, qui contient uniquement une argumentation sans rapport avec la seule question litigieuse, à savoir la recevabilité formelle du recours déposé auprès du Tribunal administratif, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 décembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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