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Informationen zum Dokument  BGer 9C_867/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_867/2009 vom 12.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_867/2009
 
Arrêt du 12 novembre 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
K.________,
 
représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 8 septembre 2009.
 
Considérant:
 
que, par décision du 28 novembre 2008, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente servie à K.________ depuis le 1er mai 2001,
 
que, déférée par l'assurée au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, cette décision a été annulée, la rente rétablie et la cause retournée à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision durant l'audience du 26 mai 2009,
 
que, sans attendre la notification de ce jugement, intervenue le 12 juin 2009, l'intéressée a sollicité de l'administration la reprise du versement de la rente avec effet rétroactif,
 
que la réponse négative de l'office AI à cette requête a été considérée comme une décision à l'encontre de laquelle un recours a été déposé le 15 juillet 2009 devant la juridiction cantonale,
 
que, contrairement à ce que affirmait l'office AI, les premiers juges ont estimé que l'acte attaqué était une décision, par conséquent déclaré le recours recevable (jugement incident du 8 septembre 2009) et octroyé un délai à l'administration afin qu'elle se détermine sur le fond,
 
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident, dont il requiert l'annulation, concluant à la constatation de l'irrecevabilité du recours déposé en instance cantonale,
 
qu'il sollicite en outre l'attribution de l'effet suspensif au recours,
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que, dans la mesure où - sous l'angle d'un acte administratif attaquable - la juridiction cantonale s'est bornée à déclarer recevable le recours déposé devant elle et à consentir un délai à l'office recourant pour qu'il se détermine sur le fond, le jugement entrepris n'est clairement pas une décision qui met fin à la procédure, ni une décision qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation au sens des art. 90 et 92 al. 1 LTF,
 
que, par ailleurs, les conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF ne sont manifestement pas remplies, dès lors que l'administration - qui pourra toujours contester l'entrée en matière en s'attaquant à la décision finale (cf. notamment ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140 sv. et les références) - ne subit pas de dommage irréparable et que l'on ne voit pas pourquoi l'entrée en matière sur le fond (reprise du versement de la rente) impliquerait nécessairement la mise en oeuvre d'une procédure probatoire ni, surtout, pourquoi celle-ci serait longue et coûteuse,
 
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
 
que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 novembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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