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Informationen zum Dokument  BGer 9C_20/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_20/2009 vom 06.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_20/2009
 
Arrêt du 6 novembre 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Pfiffner Rauber.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
recourante,
 
contre
 
C.________,
 
représentée par Me Christine Raptis,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21 octobre 2008.
 
Considérant:
 
que C.________, née en 1937, est au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis le 1er juin 1999;
 
que par prononcé du 5 juin 2007, l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a octroyé à son époux, M.________, une rente d'invalidité avec effet au 1er mars 2005;
 
que par décision du 17 août 2007, la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a fixé le montant de la rente de M.________ à 1'629 fr. avec effet au 1er septembre 2007 en raison du plafonnement des rentes (AVS et AI) du couple;
 
que par décision du même jour, la caisse a réduit le montant de la rente de C.________ à 1'640 fr. dès le 1er mars 2005 et à 1'686 fr. dès le 1er janvier 2007 également en raison du plafonnement des rentes du couple;
 
que la décision précitée précisait en outre qu'un montant de 5'530 fr. versé en trop à C.________ entre le 1er mars 2005 et le 31 juillet 2007 serait compensé par une retenue sur les arriérés de rente de son mari;
 
que les époux ont formé opposition contre les décisions du 17 août 2007;
 
que par décision sur opposition du 9 octobre 2007, la caisse a rejeté l'opposition des époux et confirmé sa créance en restitution d'un montant de 5'530 fr. à compenser sur le montant rétroactif des rentes devant être versé à M.________;
 
que par jugement du 21 octobre 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par C.________ contre la décision sur opposition du 9 octobre 2007, a annulé cette dernière et renvoyé la cause à la caisse pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;
 
que la caisse interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle requiert l'annulation;
 
que C.________ conclut au rejet du recours;
 
qu'elle demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite;
 
que l'acte attaqué, en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire sur la question de savoir si le minimum vital du couple était entamé sur la période couvrant celle du paiement rétroactif (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481) constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle engendre un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);
 
que selon le Tribunal fédéral, l'assureur auquel la cause a été renvoyée par la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne subit pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009);
 
qu'en l'espèce, la caisse n'est pas liée, contrairement à ce qu'elle semble penser, par un considérant - selon elle - contraire au droit en lien avec la compensation quant à son principe (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 ss);
 
que le recours doit être déclaré irrecevable;
 
qu'au vu de l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de la caisse recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
que l'intimée a par ailleurs droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée la somme de 1'300 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 novembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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