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Informationen zum Dokument  BGer 8C_888/2009  Materielle Begründung
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BGer 8C_888/2009 vom 05.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_888/2009
 
Arrêt du 5 novembre 2009
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
N.________, Sénégal,
 
recourante,
 
contre
 
Université de Genève, Rue Général-Dufour 24, 1204 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Election et non reconduction du rapport de service,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 28 juillet 2009.
 
Vu:
 
le recours du 14 septembre 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 28 juillet 2009,
 
considérant:
 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, un recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète du jugement entrepris,
 
que par ailleurs, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
 
qu'en l'occurrence, la recourante allègue avoir pris connaissance du jugement entrepris le 13 août 2009, de sorte que le recours, qui a été remis le 14 septembre 2009, à l'adresse du Tribunal fédéral, à un bureau de poste à Dakar, et non à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF), est tardif,
 
qu'en outre, le recours ne permet pas de déterminer quelle décision exactement la recourante entend obtenir, ni ne contient de motivation répondant aux exigences de l'art. 42 LTF, la recourante se limitant à citer diverses dispositions légales - dont une partie semble sans rapport avec le litige - sans préciser en quoi le jugement entrepris contreviendrait à ces dispositions,
 
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF), selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 et 2 LTF,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
 
Lucerne, le 5 novembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Métral
 
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