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Informationen zum Dokument  BGer 1C_478/2009  Materielle Begründung
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BGer 1C_478/2009 vom 04.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_478/2009
 
Arrêt du 4 novembre 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service des automobiles et de la navigation
 
du canton de Vaud, avenue du Grey 110,
 
1014 Lausanne.
 
Objet
 
retrait du permis de conduire, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
 
recours contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision rendue le 7 juillet 2009 sur réclamation, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois dès le 30 décembre 2009, en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 19 km/h, marge de sécurité déduite, commis le 13 novembre 2008 à la route de Meyrin, à Genève.
 
A.________ a recouru le 28 août 2009 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par ordonnance du 8 septembre 2009, la juge instructrice lui a imparti, sous peine d'irrecevabilité du recours, un délai au 28 septembre 2009 pour effectuer un dépôt de 600 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. L'avance de frais n'ayant pas été versée, elle a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision prise le 5 octobre 2009.
 
Par acte du 8 octobre 2009, A.________ a déclaré vouloir recourir contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Un délai au 6 novembre 2009 lui a été imparti pour dire si cet acte devait être traité comme un recours et, le cas échéant, pour le compléter ou le préciser dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises. Le 20 octobre 2009, A.________ a maintenu son recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Le recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouvert contre une décision de dernière instance cantonale relative à une mesure administrative de retrait du permis de conduire. C'est par cette voie qu'il convient de contester une décision d'irrecevabilité prise dans ce domaine.
 
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, le mémoire de recours doit entre autre contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités).
 
Cette condition n'est aucunement satisfaite en l'espèce. La recourante ne mentionne pas le moindre droit constitutionnel ou principe juridique que la juge instructrice de la juridiction cantonale aurait violé. Elle ne conteste pas que l'autorité cantonale de recours puisse subordonner l'entrée en matière au versement d'une avance de frais et déclarer irrecevable un recours si celle-ci n'est pas effectuée en temps utile (cf. art. 47 al. 1 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative). Elle ne conteste pas davantage avoir été dûment informée du montant de l'avance de frais, du délai pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de ce délai, de sorte que l'irrecevabilité de son recours ne procède d'aucun formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 111 et les arrêts cités). Elle se borne à faire valoir ne pas avoir été en mesure de payer l'avance de frais requise car elle ne disposait pas des ressources financières pour ce faire, étant sans emploi et sans revenus du 17 juin au 9 septembre 2009. Ce faisant, elle méconnaît qu'en vertu des art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente et qu'aucun fait nouveau ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les circonstances invoquées pour la première fois devant le Tribunal fédéral pour expliquer l'absence de paiement de l'avance de frais ne sauraient dès lors être prises en considération pour apprécier si l'arrêt attaqué résiste au grief d'arbitraire ou viole d'une autre manière le droit fédéral. Au demeurant, la recourante n'a fourni aucune pièce en vue de les étayer. Elle n'indique par ailleurs pas les raisons qui l'auraient empêchée de les faire valoir auprès de la cour cantonale pour obtenir une dispense de l'obligation de verser une avance de frais ou un report du délai pour s'exécuter.
 
3.
 
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 novembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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