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Informationen zum Dokument  BGer 2C_534/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_534/2009 vom 26.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_534/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 26 octobre 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________,
 
représentée par l'Association Centre Socio-culturel Africain, recourante,
 
contre
 
Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3011 Berne,
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 15 juillet 2009.
 
Considérant:
 
que, le 13 août 2009, X.________ a interjeté un recours contre le jugement du juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juillet 2009,
 
que, par ordonnance du 18 août 2009, la recourante a été rendue attentive au fait qu'elle n'avait pas produit le jugement complet de l'autorité précédente, mais uniquement la première et la dernière page de ce jugement, et a été invitée à remédier à cette irrégularité, soit à produire jusqu'au 27 août 2009 l'expédition complète de ce jugement (art. 42 al. 3 LTF), sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 5 LTF),
 
que ladite invitation a été envoyée à la représentante de la recourante sous pli recommandé,
 
que, le 1er septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a transmis au Tribunal fédéral un courrier de la représentante de la recourante, daté du 27 août 2009, par lequel celle-ci déclare produire le jugement (complet) demandé,
 
qu'en réalité, la représentante de la recourante a produit une nouvelle fois la première et la dernière page du jugement attaqué,
 
que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite,
 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
 
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 26 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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