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Informationen zum Dokument  BGer 6B_915/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_915/2009 vom 23.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_915/2009
 
Arrêt du 23 octobre 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-lieu (injure, etc.),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 18 septembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ et Y.________ ont porté plainte pénale l'un contre l'autre pour injure (art. 177 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et menaces (art. 180 CP).
 
Par ordonnance du 17 août 2009, le juge d'instruction saisi de la cause a condamné Y.________ et prononcé un non-lieu en faveur de X.________.
 
B.
 
Sur opposition de X.________, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance, par arrêt du 18 septembre 2009. Il a notamment considéré que c'était à bon droit que le juge d'instruction n'avait pas alloué de dommages-intérêts à X.________ pour ses frais de traduction et de déplacement, dès lors que celui-ci n'avait pas pris de conclusions civiles dans le délai de prochaine clôture.
 
C.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que Y.________ soit condamnée à lui rembourser ses frais de traduction et de déplacement.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière pénale est ouvert au lésé qui entend faire valoir ses prétentions civiles, lorsque l'autorité cantonale de dernière instance devait statuer tant sur le plan pénal que sur le plan civil (ATF 133 III 701 consid. 2.1 p. 702 ss).
 
En procédure pénale vaudoise, le juge d'instruction peut, sous réserve d'opposition, mettre fin à l'enquête par une ordonnance de condamnation s'il considère que l'infraction doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de six mois au plus, par 180 jours-amende au plus, par une peine de travail d'intérêt général ou par une amende (cf. art. 5 du code de procédure pénale vaudois [ci-après: CPP/VD; RS/VD 312.0]). S'il rend une ordonnance de condamnation pour certains prévenus et de non-lieu pour d'autres, l'opposition de l'une des parties a pour effet de saisir le Tribunal d'accusation de toute la cause (cf. BOVAY ET AL., Procédure pénale vaudoise, 3e éd. 2008, n° 6 ad art. 272 CPP/VD). Bien que ses motifs traitent essentiellement de la recevabilité des prétentions civiles du recourant, l'ordonnance attaquée se prononce donc à la fois au pénal et au civil. Le présent recours constitue dès lors bien un recours en matière pénale, ressortissant à la Cour de droit pénal.
 
2.
 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas être entrée en matière sur les prétentions civiles qu'il a élevées contre Y.________.
 
La recevabilité des conclusions civiles devant l'autorité de dernière instance cantonale est une question de droit cantonal de procédure. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.
 
En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'application arbitraire d'une règle de procédure cantonale précisément désignée. Il se borne à alléguer que le refus d'examiner ses conclusions civiles serait injuste. Une telle motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al.1 let. b LTF.
 
Comme le relève la cour cantonale, le recourant pourra, s'il le souhaite, agir devant le juge civil.
 
3.
 
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 octobre 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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