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Informationen zum Dokument  BGer 9C_793/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_793/2009 vom 21.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_793/2009
 
Arrêt du 21 octobre 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
T.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 août 2009.
 
Vu:
 
le jugement du 20 août 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours que la prénommée avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 11 mars 2009,
 
l'écriture postée le 8 septembre 2009, par laquelle T.________ a déclaré recourir contre le jugement du 20 août 2009,
 
la lettre du 16 septembre 2009, restée sans réponse, par laquelle le Tribunal fédéral a informé T.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
 
que la recourante n'a pas indiqué dans le délai de trente jours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF les motifs pour lesquels le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur son recours,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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