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Informationen zum Dokument  BGer 6B_627/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_627/2009 vom 20.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_627/2009
 
Arrêt du 20 octobre 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Favre, Président,
 
Wiprächtiger et Ferrari.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
X.________, représentée par
 
Me Stefano Fabbro, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'ouvrir l'action pénale (atteinte à l'honneur, dénonciation calomnieuse),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 22 juin 2009.
 
Faits:
 
A.
 
A la suite d'un courrier adressé le 1er septembre 2008 à la Justice de paix de la Broye, X.________ a fait l'objet d'une enquête pénale aux chefs de lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de sa fille Y.________, née en 1992, sur laquelle elle détient le droit de garde depuis 2003. Consécutivement, elle a déposé plainte pénale pour atteinte à l'honneur et dénonciation calomnieuse, le 25 novembre 2008. Par ordonnance du 13 janvier 2009, le juge d'instruction a refusé de donner suite à la plainte, tandis que la procédure d'enquête s'est clôturée par un non-lieu.
 
B.
 
Le 22 juin 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, sous suite de frais, le recours formé par X.________ contre le refus d'ouvrir action à la suite de sa plainte.
 
C.
 
L'intéressée interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut au renvoi de la cause au juge d'instruction, respectivement à l'ouverture d'une action pénale.
 
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
 
2.
 
2.1 L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La lettre b de cette disposition dresse une liste, non exhaustive, des personnes auxquelles cette qualité est expressément reconnue.
 
2.2 Ainsi, l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF confère la qualité pour recourir à celui qui est victime au sens défini par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), à la condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est victime au sens de la LAVI et ce pour chacune des infractions en cause (ATF 126 IV 147 consid. 1).
 
2.2.1 Est une victime au sens de la LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI). L'atteinte doit être effective; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98). Il doit s'agir d'une atteinte directe. Subit en règle générale une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Si l'infraction en cause ne protège pas à titre primaire des biens juridiques individuels, n'est lésée par cette infraction que la personne ayant subi une atteinte qui soit la conséquence directe du comportement délictueux (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). L'atteinte doit en outre revêtir une certaine gravité. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait éprouvé de la peur ou qu'elle ait souffert de quelque mal. Pour ces motifs, les atteintes à l'honneur ne sont en principe pas de nature à fonder la qualité de victime LAVI, sous réserve de circonstances particulièrement graves (ATF 129 IV 207 consid. 1). La qualification de l'infraction n'est toutefois pas déterminante: sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier. Il incombe à la victime d'établir que les conditions auxquelles elle est habilitée à recourir sont réunies (arrêt 6B_260/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2.1).
 
2.2.2 En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne constate aucune atteinte psychique. Selon ses propres allégations, l'intéressée aurait psychologiquement souffert du contenu de la lettre du 1er septembre 2008 et de l'enquête pénale consécutive à cette dernière. Ce faisant, elle se borne cependant à invoquer de manière générale, sans preuve ni offre de preuve, une atteinte à son intégrité psychique. En particulier, elle ne démontre pas avoir été objectivement atteinte de manière significative ou importante par les écrits litigieux. L'examen du dossier n'établit pas davantage qu'objectivement, les actes incriminés -dont la gravité doit être relativisée dans les circonstances particulières du cas- aient porté une atteinte directe importante à son psychisme. A défaut d'avoir ainsi établi l'intensité de la souffrance alléguée, la recourante ne saurait bénéficier du statut de victime LAVI, ni de la qualité pour recourir rattachée à celui-ci.
 
2.3 Dans la mesure où les délits contre l'honneur se poursuivent sur plainte (cf. art. 173 ss CP), la qualité de plaignante est reconnue à la recourante. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matière pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à l'irrégularité de ce droit et de ses conditions. En cette qualité, le plaignant ne peut s'en prendre ni à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-lieu ou de classement (ATF 129 IV 206 consid. 1). En l'occurrence, la recourante reproche aux autorités cantonales d'avoir annihilé son droit de porter plainte en confirmant arbitrairement l'ordonnance de refus de suivre (cf. mémoire de recours § 2 p. 3). Ce faisant, sa contestation ne porte pas sur son droit de porter plainte, mais s'étend au fond de la décision, grief qu'elle n'est pas légitimée à soulever.
 
2.4 Enfin, il y a lieu d'examiner si la recourante réalise les conditions auxquelles un simple lésé est habilité à recourir.
 
2.4.1 Selon la jurisprudence, le simple lésé n'a, en principe, pas qualité pour former un recours en matière pénale. L'action pénale, soit le droit de poursuivre et de punir les infractions, appartient en effet exclusivement à l'Etat. Elle ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui n'a, en général, qu'un intérêt de fait à sa mise en oeuvre. Celui-là n'a d'intérêt juridique à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale que si cette décision porte atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits, notamment de n'avoir pas été entendu ou de s'être vu refuser la qualité de partie à la procédure. Il ne peut remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle, arguer d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ou se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458/459; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220).
 
2.4.2 La recourante fait valoir la violation des art. 173 ss et 303 CP. Se prévalant du principe "in dubio pro duriore", elle s'en prend également à l'établissement des faits ainsi qu'à l'appréciation des preuves opérés par l'instance cantonale pour confirmer le refus d'ouverture d'enquête. Ce faisant, elle se prévaut de griefs qui sont indissociables du jugement au fond et partant irrecevables.
 
3.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 20 octobre 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Gehring
 
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