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Informationen zum Dokument  BGer 5A_671/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_671/2009 vom 19.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_671/2009
 
Arrêt du 19 octobre 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Autorité tutélaire de Sonceboz-Sombeval,
 
personne concernée.
 
Objet
 
annulation de la tutelle,
 
recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne du 1er septembre 2009.
 
considérant:
 
que, par jugement du 1er septembre 2009, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2009 par le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier, prononçant son interdiction;
 
que la cour cantonale a jugé que la recourante avait attesté par sa signature avoir reçu notification écrite dudit jugement à l'issue de l'audience du 24 avril 2009, que son tuteur provisoire était présent lors de l'audience et n'a pas contesté ledit jugement, de sorte que son recours, déposé le 18 juillet 2009, était tardif;
 
que l'intéressée interjette le 28 septembre 2009 une "opposition" au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant à être réintégrée dans l'exercice de ses droits civils;
 
que la recourante se borne à contester les faits constatés par la cour cantonale;
 
que son recours ne comporte ainsi pas la moindre critique des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 19 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
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