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Informationen zum Dokument  BGer 5A_159/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_159/2009 vom 16.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_159/2009 et 5A_164/2009
 
Arrêt du 16 octobre 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
5A_159/2009
 
X.________,
 
représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Dame X.________,
 
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
 
intimée.
 
et
 
5A_164/2009
 
Dame X.________,
 
représentée par Me Christophe Piguet, avocat, recourante,
 
contre
 
X.________,
 
représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2009.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le ***1965, et Dame X.________, née le ***1957, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le 24 novembre 1995 à Moscou. Un enfant est issu de leur union: A.________, née le ***1998. L'épouse a par ailleurs un fils, aujourd'hui majeur, issu d'une première union.
 
Les conjoints vivent séparés depuis 2003.
 
Par demande unilatérale du 30 septembre 2003, l'épouse a ouvert action en séparation de corps - ultérieurement convertie en action en divorce sur requête commune des conjoints - devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
 
La procédure de mesures provisoires qui a opposé les parties a été conflictuelle en raison de désaccords, en particulier sur le plan financier, qui ont donné lieu au dépôt de requêtes successives et de recours.
 
B.
 
Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties. Il a notamment astreint le mari à verser mensuellement, en faveur de l'épouse, une contribution de 6'000 fr. payable dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au mois de février 2014 compris et, pour l'entretien de l'enfant, 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 2'750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 3'000 fr. jusqu'à la majorité, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC.
 
Par arrêt du 4 février 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du mari, partiellement admis celui de l'épouse et réformé le jugement du 22 janvier 2008 en ce sens que la contribution en faveur de l'épouse sera versée inclusivement jusqu'au mois au cours duquel celle-ci atteindra l'âge de l'AVS. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus et les dépens compensés.
 
C.
 
Chacune des parties exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 février 2009, l'épouse formant en outre, dans une même écriture, un recours constitutionnel subsidiaire portant sur les dépens de deuxième instance.
 
Le mari conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de celle-ci est fixée à 1'500 fr. par mois jusqu'au mois de février 2013 inclus, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus. Il sollicite en outre la mise à la charge de l'intimée des dépens de deuxième instance, pour un montant fixé à dires de justice.
 
A titre principal, l'épouse demande que le montant de la contribution mensuellement due pour l'entretien de l'enfant soit portée à 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 3'750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 4'000 fr. jusqu'à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. De plus, elle conclut au versement en sa faveur d'une contribution de 10'000 fr. par mois jusqu'à la fin du mois au cours duquel le débirentier atteindra l'âge de l'AVS. A l'appui de son recours constitutionnel subsidiaire, elle requiert que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
 
Subsidiairement, les parties concluent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
 
D.
 
Par ordonnance du 26 mars 2009, la juge présidant la cour de céans a refusé la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Les deux mémoires de recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et soulèvent certaines questions juridiques identiques; dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).
 
1.2 Interjetés dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de divorce (art. 72 al. 1 LTF) dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont litigieux (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495; également ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), les recours en matière civile sont en principe recevables.
 
Dans son recours constitutionnel subsidiaire, la recourante soutient que les règles de la procédure civile vaudoise en matière d'allocation de dépens ont été appliquées de manière arbitraire: ce faisant, elle méconnaît que le recours (ordinaire) en matière civile est ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel comprend le droit constitutionnel (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 448, 462 consid. 2.3 p. 466). Le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 92 CPC/VD sera donc traité dans le recours en matière civile, les autres conditions de ce recours étant remplies en l'espèce.
 
1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).
 
1.4 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. De jurisprudence constante, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge ne prend pas en considération, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, il parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; voir aussi: ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).
 
1.5 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; sur la portée de cette disposition: arrêt 4A_36/2008 du 18 février 2008, consid. 4.1).
 
2.
 
Dans le cadre de l'instruction des mesures provisionnelles, le président de la Chambre des recours a donné suite à la réquisition du mari tendant à la production d'une attestation des salaires versés à l'épouse du 1er octobre au 31 décembre 2008 et du programme des cours dispensés par celle-ci pendant le quatrième trimestre 2008.
 
Le recourant sollicite de nouvelles mesures d'instruction visant à ce que les gains de l'intimée soient réactualisés, voire précisés, en particulier de novembre 2008 à février 2009. Une telle demande ne saurait toutefois être présentée à l'appui d'un recours en matière civile (art. 99 LTF, supra, consid. 1.5), mais seulement d'une éventuelle action en modification du jugement de divorce conformément à l'art. 129 al. 1 CC (cf. arrêts 5A_751/2008 du 31 mars 2009, consid. 2; 5A_2/2008 du 19 juin 2008, consid. 4.2).
 
3.
 
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendu, «en ne [lui] donnant pas [...] la possibilité de se déterminer sur des considérants qui ne reposaient sur aucun moyen soulevé par sa partie adverse». Formulé de façon toute générale, sans même de précision quant aux «considérants» en question, ce grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
 
Il en va de même du chef de conclusions du recourant visant à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer des dépens de deuxième instance, faute de toute motivation sur ce point (art. 42 al. 1 LTF).
 
4.
 
La recourante se plaint d'une fausse application de l'art. 285 al. 1 CC. Elle estime que les chiffres des tabelles zurichoises auraient dû être augmentés de plus de 25% pour tenir compte du fait que l'intimé bénéficie d'un revenu particulièrement élevé. Vu la capacité contributive de celui-ci, il n'y aurait aucune raison de limiter le montant qu'il doit pour l'entretien de sa fille à 2'500 fr. par mois.
 
4.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289/290). La loi n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). Le montant de cette obligation est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral se montre réservé en cette matière: il n'intervient que si le juge cantonal a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou s'il a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa p. 162; 116 II 103 consid. 2f/cc p. 110; 107 II 406 consid. 2c p. 410).
 
Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ou: «tabelles zurichoises»; cf. PETER BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins réels particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112/113). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de tenir compte de toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé dont il est possible de bénéficier avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113/114). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation effective de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291).
 
4.2 L'arrêt entrepris retient que le père bénéficie actuellement d'un revenu mensuel net de 92'681 fr.60, ou 1'112'179 fr.20 par an, impôts déduits, montant que le recourant ne critique pas. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'application de la méthode dite des pourcentages, à savoir d'un taux forfaitaire de 15%, voire de 10%, aboutirait à fixer une contribution d'entretien qui dépasserait par trop la couverture des besoins concrets de l'enfant estimés par les tabelles zurichoises. Les montants de celles-ci ayant été établis sur la base de revenus plutôt modestes (cf. Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants/Office de la jeunesse du canton de Zurich [Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder/Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung], 2007, p. 11 in limine), des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant pouvant être jugée comme adéquate (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009, consid. 5.3.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.3.2; BREITSCHMIDT, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC). Le coût d'entretien moyen d'un enfant unique entre 7 et 12 ans équivaut, selon les tabelles zurichoises 2009, à 1'935 fr. par mois (cf. www.lotse.zh.ch).
 
En l'espèce, s'il est vrai que les ressources du mari sont désormais particulièrement élevées, l'arrêt entrepris constate toutefois que l'ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre 2003 a arrêté la contribution à l'entretien de la famille sur la base d'un revenu net moyen de l'intéressé s'élevant à 12'000 fr. par mois. La Chambre des recours a par ailleurs estimé que les époux disposaient, durant les derniers temps de leur vie commune, d'un montant global de quelque 19'000 fr. par mois. Cette juridiction n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que la contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois allouée en première instance, d'un peu plus de 25% supérieure au montant prévu par les tabelles zurichoises, était appropriée, le train de vie adopté par les parties durant la vie commune, et auquel la fillette a été habituée, ne pouvant être fondé sur le revenu actuel du mari; au reste, la mère n'a pas établi que l'enfant aurait des besoins spécifiques justifiant une pension plus élevée.
 
Certes, la recourante conteste cette dernière constatation, exposant qu'elle a conservé l'ancien logement familial, dont le loyer est de 2'570 fr. par mois, pour le bien-être de sa fille, loyer qui aurait dû être partiellement pris en considération dans les besoins de l'enfant. Elle affirme encore que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte des frais de garde de l'enfant. Cette argumentation ne suffit toutefois pas à démontrer que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire à ce sujet: outre que ses frais de loyer ont été vraisemblablement pris en compte dans les 10'000 fr. considérés comme nécessaires au maintien de son train de vie mensuel, les tabelles zurichoises déterminent un montant pour les divers postes de l'entretien, y compris le logement (part d'un enfant de 7 à 12 ans: 370 fr.), de même que les «autres coûts», par 660 fr., qui peuvent inclure des frais de garde. Au demeurant, si des dépenses importantes et imprévues devaient survenir, la mère pourrait requérir une participation du père en application de l'art. 286 al. 3 CC.
 
5.
 
5.1 En ce qui concerne la contribution d'entretien allouée à l'épouse, l'autorité cantonale a constaté que la vie commune des parties avait duré huit ans et qu'elle avait eu un impact décisif sur la situation de l'intéressée. En effet, avant la séparation, celle-ci n'avait jamais exercé qu'une activité accessoire et elle n'était pas au bénéfice de diplômes reconnus en Suisse; si elle avait augmenté son temps de travail, elle restait désavantagée d'un point de vue professionnel, notamment en raison de son âge (plus de 50 ans), en comparaison avec la situation qui serait la sienne si elle ne s'était pas expatriée pour suivre son mari et ne s'était pas cantonnée à une activité à temps partiel compatible avec les soins à donner à sa fille; au surplus, on ne pouvait exiger d'elle une activité à plein temps jusqu'à ce que l'enfant commun des parties ait atteint l'âge de 16 ans révolus.
 
Pour arrêter le montant de la contribution d'entretien, l'autorité cantonale est partie du principe qu'il convenait, en l'espèce, de maintenir le train de vie antérieur de l'épouse. Considérant que les conjoints disposaient, à la fin de leur vie commune, d'un montant de l'ordre de 19'000 fr. par mois, que le mari n'était plus présent et que l'enfant des conjoints bénéficiait d'une contribution d'entretien, mais que la tenue de deux ménages distincts se révélait plus onéreuse, la Chambre des recours a estimé que l'épouse devait pouvoir bénéficier d'un montant d'environ 10'000 fr. par mois. Compte tenu de son revenu mensuel actuel, de quelque 3'000 fr., et du fait qu'elle pouvait partager certains frais avec sa fille, la contribution de 6'000 fr. par mois allouée en première instance paraissait en définitive adéquate.
 
5.2 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146; cf. également la précision apportée à cet arrêt par celui paru aux ATF 134 III 577 consid. 3 p. 578, ainsi que les arrêts 5A_657/2008 du 31 juillet 2009, consid. 3.2.1, 5A_288/2008 du 27 août 2008, consid. 5 et 5A_249/2007 du 12 mars 2008, consid. 7.4.1). Il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, auquel on ajoute les dépenses supplémentaires liées à l'existence de deux ménages séparés (arrêt 5A_288/2008 du 27 août 2008, consid. 5.1); lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 134 III 145 précité; 132 III 593 consid. 3.2 p. 594). Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même son propre entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit subvenir à ses besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter le montant de dite contribution; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 précité et les références mentionnées).
 
6.
 
Chaque partie remet en cause le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, se plaignant à cet égard de violations de l'art. 125 CC. La bénéficiaire prétend que le montant alloué, de 6'000 fr. par mois, ne lui permet pas de conserver son train de vie antérieur. Le mari soutient au contraire que la contribution est excessive dans la mesure où elle procurera à l'épouse un standard de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait avant la séparation.
 
6.1 Selon l'autorité cantonale, le train de vie ne doit pas seulement être déterminé par les revenus des parties: dès lors qu'elles ont utilisé d'autres ressources pour l'alimenter, celles-ci doivent être prises en compte. En l'occurrence, il ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2003, à laquelle se réfère le jugement de première instance, qu'à cette époque, le mari réalisait un revenu mensuel de 12'000 fr. net et l'épouse, un gain de 700 fr. par mois. De son propre aveu, jusqu'en 2003, le mari a entièrement utilisé une fortune en titres qui s'élevait, à fin 1997, à 198'482 fr., comme l'avait constaté le tribunal de première instance; en déduisant de ce montant l'apport en capital de 29'000 fr. utilisé lors de la création de sa société, le montant affecté au train de vie des parties atteint 169'482 fr., ce qui représente environ 28'000 fr. par année, soit 2'350 fr. par mois. Le mari a en outre effectué des prélèvements au détriment de sa société, dont le montant s'est élevé en 2003 à près de 50'000 fr., à savoir 4'000 fr. par mois. Le jugement de première instance retient au surplus que dès leur arrivée en Suisse, peu de temps après leur mariage en novembre 1995, les époux ont mené grand train de vie, consacrant environ 20'000 fr. par année à leurs vacances. Cela étant, on peut estimer que les conjoints disposaient, durant les derniers temps de leur vie commune, d'un montant de l'ordre de 19'000 fr. par mois (12'000 fr. + 700 fr. + 2'350 fr. + 4'000 fr.). Compte tenu de l'existence de deux ménages séparés, l'entretien convenable permettant à l'épouse de conserver son train de vie s'élève à 10'000 fr. mensuels.
 
6.2 L'épouse affirme qu'il lui est impossible de conserver le train de vie qui était le sien durant la vie commune. Elle expose que la tenue de deux ménages séparés est nettement plus onéreuse qu'un ménage commun. A ce titre, elle rappelle que le loyer de l'appartement familial est désormais entièrement à sa charge et qu'elle doit supporter des frais supplémentaires dès lors qu'elle s'occupe seule de sa fille. Il faudrait en outre réactualiser le montant de 19'000 fr. pour tenir compte de l'inflation. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'avec la contribution qui lui a été allouée, elle doit se constituer une prévoyance vieillesse appropriée, étant précisé qu'elle n'a perçu que 25'000 fr. dans le cadre du partage des avoirs LPP, qu'elle n'a rien retiré de la liquidation du régime matrimonial et qu'elle ne dispose d'aucune économie. Elle dénonce par ailleurs une injustice criante entre les époux puisque le mari bénéficie, pour lui et son amie, de revenus de plus de 80'000 fr. par mois, impôts déduits, auxquels il convient d'ajouter ceux de sa concubine; de son côté, après paiement de l'impôt, de l'ordre de 20%, il ne lui restera que 8'000 fr. par mois. A cela s'ajoute que la contribution qui lui a été allouée ne représente que 8,5%, respectivement 5,1% du revenu du mari, selon que l'on déduit ou non les impôts. Enfin, le train de vie des conjoints avant leur séparation ne serait pas décisif car les circonstances, qu'elle énumère en détail, justifieraient de lui allouer un montant de 10'000 fr. par mois.
 
Ces griefs ne sont pas fondés. Contrairement à ce que la recourante soutient, l'autorité cantonale n'a pas manqué de tenir compte des frais supplémentaires occasionnés par la tenue de deux ménages distincts, considérant de ce fait que pour maintenir son train de vie antérieur, l'épouse devait disposer actuellement d'un montant d'environ 10'000 fr. par mois, même si le mari n'était plus présent dans le ménage et que l'enfant bénéficiait d'une pension. Quant aux frais de loyer et aux coûts occasionnés par le fait qu'elle s'occupe seule de sa fille, il convient de relever qu'une partie de ces dépenses est prise en considération par les tabelles zurichoises, sur lesquelles la Chambre des recours s'est fondée pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de l'inflation dans son évaluation du train de vie mené par les époux durant la vie commune, cette question n'ayant de toute manière guère d'incidence sur le montant estimé globalement par les juges précédents. Ceux-ci n'ont pas non plus omis de considérer que l'épouse devrait se constituer une prévoyance professionnelle appropriée: ils en ont en effet tenu compte lors de la fixation de la durée de la contribution d'entretien, qu'ils ont prolongée par rapport au jugement de première instance. Enfin, comme il a été exposé plus haut (cf. consid. 4.2), le niveau de vie des époux est en l'espèce déterminant pour évaluer l'entretien convenable et représente la limite supérieure du droit à l'entretien. Par conséquent, la différence de ressources existant aujourd'hui entre les parties est sans pertinence; de même, il importe peu que le montant alloué à l'épouse ne représente qu'un faible pourcentage des revenus que le mari réalise présentement. Sauf à violer le principe d'indépendance économique prévu par l'art. 125 CC, il ne peut être question, comme le soutient l'épouse, de fixer la contribution d'entretien en fonction du train de vie actuel du mari et de sa nouvelle compagne. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les circonstances énumérées par l'épouse qui justifieraient, selon elle, de lui octroyer une contribution d'entretien plus élevée indépendamment du standard de vie des époux avant la séparation.
 
6.3 Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir évalué le train de vie des parties en se fondant sur les montants totaux utilisés pendant la vie commune. Faute d'avoir déterminé les dépenses nécessaires au maintien du standard de vie de l'intimée, la Chambre des recours ne se serait pas donné les moyens de statuer sur la prétention tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien, qui ne pourrait dès lors qu'être rejetée. Se référant au budget établi par l'épouse dans sa requête d'appel, en octobre 2003, le recourant expose que celle-ci invoquait alors des charges mensuelles de 11'174 fr.55 pour elle et sa fille, montant qu'il estime devoir être revu à la baisse sur plusieurs points, en sorte que le train de vie auquel pourrait prétendre l'intimée n'équivaudrait de toute manière qu'à environ 6'000 fr. par mois. Le recourant conteste en outre le montant des revenus réalisés par les parties durant la vie commune, qu'il estime trop élevés. Par ailleurs, l'autorité cantonale ne pouvait se fonder sur la diminution de sa fortune et sur l'aggravation de son endettement pour évaluer le train de vie des époux, les chiffres retenus à cet égard étant au demeurant erronés. Enfin, bien qu'il ne conteste pas le principe d'une contribution d'entretien, le recourant prétend qu'il convient néanmoins de tenir compte de la courte durée de la vie commune et du fait que le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie professionnelle de l'intimée.
 
Ces critiques ne résistent pas à l'examen. Selon l'arrêt entrepris, les parties ont cessé la vie commune au début de l'année 2003, soit après avoir vécu ensemble pendant huit ans. L'épouse n'a jamais exercé durant la vie commune qu'une activité accessoire et n'est pas au bénéfice de diplômes reconnus en Suisse. Si elle a augmenté son temps de travail, il n'empêche qu'elle est désormais désavantagée d'un point de vue professionnel, notamment parce qu'elle est âgée de plus de 50 ans, en comparaison avec la situation qui serait la sienne si elle ne s'était pas expatriée pour suivre le recourant et ne s'était pas cantonnée dans une activité à temps partiel compatible avec les soins à donner à sa fille. De plus, la garde de l'enfant implique qu'on ne peut exiger de l'épouse une activité à plein temps jusqu'à ce que sa fille ait atteint l'âge de 16 ans révolus, étant relevé qu'elle aura 57 ans à ce moment-là; d'ailleurs, le mari ne semble pas prétendre qu'elle pourrait travailler plus après cet âge, se contentant de dire qu'elle «exerce actuellement une activité sinon à plein temps à tout le moins très proche d'un plein temps». Vu ces considérations, l'autorité cantonale a estimé, à bon droit, que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de l'épouse et que celle-ci avait en principe droit à une contribution d'entretien. Sur ce point, le recourant prétend à tort que la vie commune n'aurait duré que cinq ans et demi, les parties s'étant mariées le 24 novembre 1995 et le fait que le mari n'ait rejoint l'épouse, arrivée en Suisse le 30 décembre 1995, que le 4 juin 1997, étant à cet égard sans pertinence. Au demeurant, la jurisprudence retient qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (arrêts 5A_460/2008 du 30 octobre 2008, consid. 3.2; 5C.261/2006 du 13 mars 2007, consid. 3, in FamPra.ch 2007 p. 694 et les références). Comme le recourant ne conteste pas le principe d'une contribution en faveur de l'épouse, il n'y a de toute façon pas lieu d'examiner cette question plus avant.
 
Les griefs du recourant concernant la détermination du niveau de vie des conjoints n'apparaissent pas non plus fondés. Le budget présenté par l'intimée dans sa requête d'appel déposée en octobre 2003, soit postérieurement à la séparation des parties, ne saurait en effet être pris en considération pour estimer le standard de vie des conjoints durant la vie commune, d'autant que les chiffres avancés par le recourant ne ressortent pas de l'arrêt entrepris; il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ses critiques relatives à certains postes du budget établi par l'épouse pour elle et sa fille, qu'il considère comme trop élevés. On ne voit pas non plus en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en évaluant le niveau de vie des époux sur la base des dépenses effectuées durant les derniers temps de la vie commune sans tenir compte de l'origine de leurs ressources, dès lors que le revenu mensuel net actuel du mari, de 92'681 fr.60 - montant que l'intéressé ne conteste pas -, permet de maintenir ce train de vie. Le recourant reproche en outre à la Chambre des recours d'avoir retenu des montants erronés s'agissant des revenus respectifs des parties ainsi que des prélèvements effectués sur sa fortune et au détriment de sa société: il ne soutient cependant pas, ni a fortiori ne démontre, que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point, se bornant, de manière appellatoire, à opposer ses propres chiffres et calculs à ceux des juges précédents et à affirmer, sans autre motivation, qu'un train de vie ne se finance pas avec un capital-actions ni avec une fortune négative. On ne saurait dès lors reprocher à la Chambre des recours d'avoir enfreint le droit fédéral sur ce point.
 
7.
 
L'application de l'art. 125 CC commande ensuite d'examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 577 consid. 3 p. 578; 133 III 145 consid. 4 p. 146).
 
7.1 Selon l'autorité cantonale, l'épouse doit pouvoir disposer d'un montant de l'ordre de 10'000 fr. par mois pour maintenir le train de vie qu'elle menait du temps de la vie commune, compte tenu du fait que la tenue de deux ménages séparés est plus onéreuse; or, elle gagne actuellement quelque 3'000 fr. par mois. Comme elle peut partager certains frais avec sa fille au bénéfice d'une pension alimentaire, une contribution d'entretien d'un montant de 6'000 fr. se révèle adéquate.
 
Le recourant prétend que l'intimée bénéficie d'un revenu mensuel de 5'000 fr. et non de 3'000 fr.
 
7.2 D'après les constatations de l'arrêt entrepris, en 2008, l'épouse a perçu en tant qu'enseignante indépendante 25'040 fr. de l'Institut du B.________, 8'550 fr. de l'Université C.________ et 1'776 fr. pour des cours privés, montants auxquels il convenait d'ajouter 986 fr.40 pour des traductions, soit un revenu annuel de 36'352 fr.40 ou 3'029 fr.35 par mois. Le recourant ne tente pas d'établir que la Chambre des recours aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il s'agissait des gains effectivement réalisés par l'épouse en 2008. Ses allégations concernant le nombre d'heures d'enseignement de celle-ci, la date de la reprise des cours et le nombre de mois de vacances de l'institut précité ne sont pas de nature à démontrer que le montant 3'000 fr. par mois, retenu par l'autorité cantonale à titre de capacité de gain de l'épouse, serait insoutenable (sur la notion d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Autant qu'il est recevable, le grief du recourant se révèle ainsi mal fondé.
 
8.
 
S'agissant de la durée de la rente selon l'art. 125 CC, le recourant estime que son obligation de pourvoir à l'entretien de l'épouse devrait prendre fin lorsque l'enfant des parties aura atteint l'âge de 15 ans.
 
La recourante soutient pour sa part que la contribution d'entretien devrait lui être versée jusqu'à ce que le mari - et non elle - atteigne l'âge de l'AVS, celui-ci étant de huit ans son cadet.
 
8.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette obligation d'entretien post-divorce subsiste pendant le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance professionnelle (ATF 132 III 593 consid. 7 p. 595 ss; 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138). Il n'est pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 3.51 p. 147 et n. 3.61 p. 151 ss).
 
8.2 Les juges cantonaux ont relevé que durant le mariage, l'épouse s'était occupée de l'éducation de l'enfant commun du couple et qu'elle n'avait pu se constituer une prévoyance durant cette période. Elle n'obtenait par ailleurs aucun montant du chef de la liquidation du régime matrimonial et ne recevait qu'une somme de 25'000 fr. du partage des avoirs de prévoyance. Dès lors qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle travaille à plein temps jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus, qu'elle aurait alors 57 ans et que la structure relativement précaire de son activité lucrative (employeurs multiples et statut d'indépendante) donnait à penser qu'elle ne serait pas soumise à la prévoyance obligatoire, on ne pouvait considérer qu'elle serait en mesure de se constituer, dès le moment où sa fille aurait atteint l'âge de 16 ans, à savoir le 16 février 2014, une prévoyance professionnelle appropriée.
 
Sur le vu de ces éléments, la Chambre des recours a estimé, sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), qu'il convenait de fixer l'échéance du droit à la contribution d'entretien en cause au moment où l'épouse aurait atteint l'âge de la retraite AVS, mais qu'il n'y avait pas lieu d'étendre cette obligation au-delà, puisque la bénéficiaire avait 38 ans au moment du mariage et aucune prévoyance professionnelle constituée à cette date.
 
Le mari prétend en vain que l'épouse a modifié ses conclusions à ce sujet, cet argument étant sans pertinence. De plus, contrairement à ce qu'il soutient, le manque de prévoyance professionnelle de l'épouse antérieurement au mariage n'a pas conduit les juges cantonaux à prolonger de 2014 à 2021 le versement de la contribution d'entretien par rapport au jugement de première instance mais, bien plutôt, à limiter le service de la rente au moment où la bénéficiaire aura atteint l'âge de la retraite. Le recourant expose encore que c'est l'éducation de son fils, né d'une première union, et non celle de leur enfant commun qui empêchait l'épouse de travailler: appellatoires, ces allégations ne sauraient être prises en considération. Ses développements relatifs à l'incidence, sur la durée de la contribution d'entretien, des montants selon lui confortables versés à titre de mesures provisionnelles, ne sont en outre pas déterminants. Par ailleurs, dans la mesure où il expose que les 25'000 fr. reçus par l'intimée ensuite du partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage constituent, compte tenu des circonstances, une compensation des lacunes de celle-ci en la matière, sa critique, qui consiste en une simple affirmation, ne peut être prise en considération. Il ne saurait de plus reprocher à la Chambre des recours d'avoir estimé qu'on ne pouvait exiger de l'épouse qu'elle travaille à 100% aussi longtemps que l'enfant dont elle a la garde n'aura pas atteint l'âge de 16 ans, cette opinion étant conforme au droit fédéral (ATF 115 II 6 consid. 3c p. 10, 427 consid. 5 p. 431/432; 109 II 286 consid. 5b p. 289 s. et les citations; arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001, consid. 4b) et le recourant n'avançant aucun argument qui justifierait de s'en écarter; au demeurant, il admet que l'épouse travaille déjà presque à plein temps. En tant qu'il prétend que la constatation selon laquelle l'épouse ne sera pas en mesure de se constituer une prévoyance appropriée même après que sa fille aura atteint l'âge de 16 ans ne repose sur aucun élément objectif et est d'ores et déjà contredite par les faits, il se contente de faire valoir son opinion sans alléguer, ni a fortiori démontrer, d'arbitraire sur ce point. Il en va de même lorsqu'il conteste le caractère précaire des activités professionnelles de l'intimée.
 
Les arguments de l'épouse, visant à ce que la rente lui soit allouée jusqu'à ce que le mari atteigne l'âge de la retraite, ne sont pas non plus de nature à fonder une violation du pouvoir d'appréciation par les juges cantonaux. Elle se borne en effet à rappeler que son mari a huit ans de moins qu'elle, de sorte qu'il travaillera encore et disposera, par hypothèse, de revenus confortables lorsqu'elle-même sera à la retraite: cet élément n'est toutefois pas déterminant, l'arrêt cité par la recourante (5C.84/2006) à l'appui d'un paiement de la contribution d'entretien jusqu'au moment où le débirentier prendra sa retraite traitant du reste d'un cas différent de la présente espèce. L'allégation selon laquelle elle ne sera pas en mesure d'exercer une activité professionnelle à plein temps à partir du moment où sa fille sera âgée de 16 ans n'est pas non plus décisive. Certes, l'autorité cantonale a considéré que, compte tenu de son âge et de la structure relativement précaire de son activité, l'épouse ne sera pas en mesure de se constituer une prévoyance professionnelle appropriée dès le moment où l'enfant aura atteint l'âge de 16 ans révolus. Contrairement à ce que prétend la recourante, les juges cantonaux n'ont toutefois pas constaté qu'elle ne disposera pas d'un avoir vieillesse suffisant à l'âge de 64 ans. De surcroît, ils ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'étendre la durée de la contribution d'entretien au-delà de cette date, dès lors qu'au moment du mariage, l'épouse avait 38 ans et ne disposait d'aucune prévoyance professionnelle; or, la recourante ne discute pas cette motivation.
 
9.
 
Invoquant une application arbitraire de l'art. 92 CPC/VD, l'épouse s'en prend aussi à la compensation des dépens de deuxième instance. Elle soutient que l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle aucune des parties n'a obtenu davantage gain de cause est totalement erronée.
 
9.1 Selon cette disposition, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).
 
La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 98 Ib 506 consid. 2 p. 509/510).
 
9.2 L'autorité cantonale a arrêté les frais de deuxième instance de chaque partie à 5'000 fr., sur la base de l'art. 233 al. 3 du Tarif des frais judiciaires en matière civile (RSV 270.11.5). Elle a par ailleurs compensé les dépens, au motif que l'admission partielle des conclusions de deuxième instance présentées par l'épouse ne modifiait pas de manière sensible la proportion dans laquelle elle avait obtenu gain de cause. La recourante le conteste. Elle expose que le recours cantonal du mari a été entièrement rejeté alors que le sien a été partiellement admis, la durée de la contribution d'entretien en sa faveur ayant été prolongée de sept ans. Il y aurait aussi lieu de tenir compte de la capacité financière exceptionnelle de l'intimé. L'autorité cantonale aurait ainsi dû lui allouer un montant de 10'000 fr. à titre de dépens réduits d'un tiers.
 
Ce faisant, elle se contente de faire valoir son opinion, sans démontrer que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application du droit cantonal en mettant en regard l'ensemble des conclusions prises par chacune des parties et en estimant, globalement, qu'il se justifiait de compenser les dépens. En effet, l'épouse a conclu, en appel, à une augmentation de 1'000 fr. des montants, échelonnés, de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, au paiement en sa faveur d'une somme de 500'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et à l'allocation pour elle-même d'une rente mensuelle de 10'000 fr. jusqu'à ce que le mari atteigne l'âge de la retraite, au lieu de 6'000 fr. jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant. Or, elle n'a obtenu gain de cause que sur la question de la durée de la contribution selon l'art. 125 CC, et encore, seulement en partie, puisque la Chambre des recours en a limité le service à la date où la bénéficiaire sera à l'AVS, ce qui représente plusieurs années de moins que ce qu'elle demandait puisqu'elle est née le 4 janvier 1957 et le mari, le 16 novembre 1965. Eu égard au large pouvoir d'appréciation reconnu au juge cantonal dans la fixation des frais et dépens de la procédure qui se déroule devant lui, la compensation des dépens effectuée par la Chambre des recours échappe ainsi au grief d'arbitraire.
 
10.
 
En conclusion, les recours se révèlent mal fondés et doivent par conséquent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Les frais des deux procédures fédérales seront dès lors supportés par les recourants à parts égales (art. 66 al. 1 LTF). Le mari, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif présentée par l'épouse, a droit à des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les causes 5A_159/2009 et 5A_164/2009 sont jointes.
 
2.
 
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés en totalité à 10'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
 
4.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 300 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Mairot
 
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