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Informationen zum Dokument  BGer 9C_385/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_385/2009 vom 13.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_385/2009
 
Arrêt du 13 octobre 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité,
 
Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Marianne Bovay, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (mesures de réadaptation d'ordre professionnel),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 mars 2009.
 
Considérant:
 
que A.________, cuisinier de profession, a déposé le 24 avril 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'une rééducation dans la même profession;
 
qu'il souffre de dyshidrose palmoplantaire, d'un eczéma séborrhéique du cuir chevelu et d'un eczéma palmoplantaire, qui ne lui permettent plus de poursuivre son activité professionnelle;
 
que par décision du 27 novembre 2008, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations;
 
que l'administration a considéré que des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l'assuré;
 
qu'elle a estimé au contraire que ce dernier avait la possibilité de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail et ne subissait pas de perte de gain de ce fait;
 
que par jugement du 17 mars 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré contre cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre des mesures de réadaptation professionnelle au sens des considérants;
 
que les premiers juges ont reproché d'une part à l'office AI de n'avoir pas mis en oeuvre les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle prévues à l'art. 14a LAI;
 
qu'ils ont constaté d'autre part que l'assuré présentait un degré d'invalidité de 22 % qui suffisait à lui ouvrir un droit « aux mesures de réadaptation professionnelle prévu[es] par la loi »;
 
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation;
 
que A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission;
 
que par ordonnance du 16 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par l'office AI;
 
qu'en tant qu'il renvoie le dossier à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 482);
 
qu'en l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné à l'office recourant la mise en oeuvre de diverses mesures de réadaptation professionnelle;
 
que le jugement attaqué contient des instructions impératives destinées à l'autorité inférieure qui ne lui laissent aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure;
 
que l'office recourant doit procéder à des démarches qui, selon lui, sont contraires au droit fédéral;
 
qu'en cela, il subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483);
 
que l'office AI reproche à la juridiction cantonale d'avoir accordé des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, alors même que les conditions d'octroi de ces mesures n'étaient pas remplies;
 
que selon l'art. 14a al. 1 LAI, l'assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel;
 
que les mesures de réinsertion doivent permettre, lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre d'un plan de réadaptation concret, de créer les conditions de la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel plus étendues;
 
que les mesures de réinsertion comprennent des mesures de réadaptation socioprofessionnelle (p. ex. d'accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base) et des mesures d'occupation axées sur la réinsertion professionnelle;
 
que la nécessité des mesures de réinsertion doit être prouvée, en ce sens qu'elle ne sauraient entrer en considération que s'il s'avère que, sans elles, la réadaptation professionnelle serait tout à fait impossible (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4276 ch. 1.6.1.3, 4318);
 
qu'à juste titre, l'office AI et l'OFAS font grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné si les différentes conditions du droit à ces prestations étaient concrètement remplies, étant entendu qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir de telles mesures;
 
qu'à l'instar de l'office AI et de l'OFAS, on peut se demander si l'intimé entre véritablement dans le cercle des personnes concernées par les mesures visées à l'art. 14a LAI;
 
qu'il ressort d'un examen clinique psychiatrique effectué par le Service médical régional de l'AI (SMR) que la bonne intelligence de l'assuré, sa haute scolarité et ses qualifications posent l'indication à une reconversion professionnelle (rapport du 1er septembre 2008);
 
que la nature de l'atteinte à la santé laisse plutôt suggérer que l'intimé aurait besoin de mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 ss LAI, à savoir une orientation professionnelle, un reclassement et/ou une aide au placement;
 
que l'intimé avait d'ailleurs conclu principalement à l'octroi de telles mesures en procédure cantonale;
 
que le Tribunal cantonal des assurances sociales a procédé à une comparaison des gains et conclu que le taux de 22 % ainsi obtenu était parfaitement suffisant pour ouvrir le « droit aux mesures de réadaptation d'ordre professionnel prévu[es] par la loi »;
 
que l'examen du bien-fondé de cette comparaison des revenus n'est pas possible, la juridiction cantonale n'ayant pas indiqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir les montants à la base de ladite comparaison (65'000 fr. au titre de revenu sans invalidité; 53'278 fr. au titre de revenu avec invalidité);
 
qu'il semble par ailleurs que la juridiction cantonale ait commis une erreur de calcul, la comparaison de ces deux revenus aboutissant à un degré d'invalidité non pas de 22 %, mais de 18 %;
 
que si la jurisprudence a précisé qu'il était notamment nécessaire de présenter une perte de gain de 20 % environ pour pouvoir bénéficier d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b p. 110 et les arrêts cités), elle n'a jamais fait mention d'une telle condition s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi;
 
que les premiers juges n'ont pas examiné les diverses autres conditions auxquelles sont soumises les différentes mesures d'ordre professionnel prévues par la loi;
 
que pour l'ensemble des motifs évoqués ci-dessus, il convient de renvoyer la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il procède à un examen complet du dossier et rende une nouvelle décision;
 
qu'en tant que le jugement entrepris doit être entièrement annulé, il n'y a pas lieu d'examiner si les frais mis à la charge de l'office recourant en procédure cantonale étaient disproportionnés par rapport à la charge liée à la procédure;
 
que vu l'issue du litige, l'intimé qui succombe doit en principe supporter les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 première phrase en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF), sans qu'il ait droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF);
 
qu'au regard du caractère manifestement lacunaire du jugement entrepris, il convient toutefois de mettre les frais judiciaires à la charge du canton (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 mars 2009 est annulée, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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