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Informationen zum Dokument  BGer 4D_114/2009  Materielle Begründung
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BGer 4D_114/2009 vom 06.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_114/2009
 
Arrêt du 6 octobre 2009
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de leasing de voiture,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 15 juillet 2009 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le prononcé du 19 janvier 2009 du Juge de paix du district de Morges au terme duquel ce magistrat avait ratifié la convention signée le 15 janvier 2009 par la demanderesse Y.________ SA et le défendeur X.________, arrêté les frais de justice de chacune des parties à 300 fr. et condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 1'320 fr. à titre de dépens;
 
Vu le recours interjeté le 22 août 2009 par le défendeur contre cet arrêt;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que le mémoire de recours ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que son auteur n'y invoque, en effet, aucun grief touchant la violation de droits fondamentaux - seul moyen recevable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF) -, de sorte qu'une éventuelle violation de tels droits ne pourrait pas être examinée par le Tribunal fédéral (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF),
 
qu'il s'en prend du reste, pour l'essentiel, au prononcé du Juge de paix, ce qu'il n'est pas recevable à faire puisqu'il ne s'agit pas d'une décision finale (art. 90 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), laissant pour le surplus intacte la motivation qui sous-tend l'arrêt cantonal formant l'objet du présent recours,
 
que ce dernier est, dès lors, manifestement irrecevable et qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, vu l'art. 66 al. 1 LTF,
 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 octobre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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