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Informationen zum Dokument  BGer 6B_573/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_573/2009 vom 01.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_573/2009
 
Arrêt du 1er octobre 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________, représentée par Me Pierre Bayenet, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Décision de classement (lésions corporelles simples, diffamation, etc.); droit d'être entendu,
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 juin 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
 
En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 juin 2009. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr., elle ne s'est pas exécutée.
 
Par ordonnance du 31 août 2009, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 21 septembre 2009, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécutée. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er octobre 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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