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Informationen zum Dokument  BGer 1C_457/2008  Materielle Begründung
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BGer 1C_457/2008 vom 28.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_457/2008
 
Arrêt du 28 septembre 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
 
Greffière: Mme Tornay Schaller.
 
Parties
 
A.________, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
 
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement territorial, 1014 Lausanne,
 
intimés,
 
Commune du Mont-sur-Lausanne, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
 
agissant par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
 
partie intéressée.
 
Objet
 
approbation du procès-verbal du 7 décembre 2006, versements anticipés,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 2 septembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Le Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (ci-après: le syndicat) a été constitué en 1982. Il a pour but, outre la construction de chemins et de canalisations d'assainissement, le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir. A ces buts initiaux ont été ajoutés l'étude des plans de quartiers, en collaboration avec la commune du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la commune), et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat.
 
La société immobilière A.________ est propriétaire des parcelles n° 1015, 1018, 1042 et 1504 du registre foncier de la commune du Mont-sur-Lausanne, sises dans le périmètre du syndicat.
 
Réunie le 6 décembre 2007, l'assemblée générale des propriétaires du syndicat a pris diverses décisions. Elle a notamment adopté le procès-verbal de la précédente assemblée, du 7 décembre 2006, qui relatait la décision relative à "l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs" contre laquelle A.________ avait déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), puis du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_456/2008 du 28 septembre 2009). Ladite assemblée générale a aussi statué sur le montant des versements anticipés: elle a décidé de maintenir la situation antérieure et de fixer les versements à 4 centimes par mètre carré, à verser pour le 28 février 2008, respectivement 2009, 2010 et les années suivantes. Sur ces deux points particuliers, l'assemblée adopta les propositions formulées à une large majorité.
 
B.
 
Par acte du 21 décembre 2007, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre les deux décisions susmentionnées prises lors de l'assemblée générale du 6 décembre 2007, en demandant l'annulation de l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 décembre 2006 et celle de la décision concernant le montant des prochains versements anticipés. Elle a fait valoir qu'elle n'avait reçu le procès-verbal que quelques jours avant l'assemblée, ce qui l'avait empêchée de l'examiner et de prendre position. Elle a avancé en outre que les versements anticipés étaient calculés sur la base des mètres carrés actuellement propriété des membres, mais que l'objectif du syndicat, pour les propriétaires de terrains à bâtir, était de redistribuer la majorité de ces terrains aux autres membres. Lesdits propriétaires paieraient ainsi "pour un patrimoine dont ils seraient spoliés".
 
Par arrêt du 2 septembre 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en substance que la fixation des versements anticipés opérée par l'assemblée générale et l'approbation du procès-verbal de l'assemblée précédente s'étaient déroulées de façon conforme au cadre légal et statutaire (notamment à l'art. 43 de la loi cantonale sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 [LAF; RSV 913.11]) et que l'argumentation de A.________ n'était pas à même de démontrer le contraire.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement de réformer cet arrêt et d'annuler les décisions de l'assemblée générale du syndicat du 6 décembre 2007 relatives à l'approbation du procès-verbal du 7 décembre 2006 et aux versements anticipés (conclusion V du recours). Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants (conclusion VIII du recours). A.________ ayant déposé un seul recours contre quatre arrêts du Tribunal cantonal, les conclusions III et VII, IV et IX, II et VI dudit recours seront traitées respectivement dans les arrêts du Tribunal fédéral 1C_455/2008, 1C_456/2008 et 1C_454/2008, rendus ce jour.
 
Le Tribunal cantonal et le syndicat concluent au rejet du recours. Le Service du développement territorial du canton de Vaud (ci-après: le Service du développement territorial) a renoncé à se déterminer. Par courrier du 3 mars 2009, la recourante a répliqué.
 
D.
 
Par ordonnance du 3 novembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la recourante.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué confirmant notamment le montant des versements anticipés qu'elle doit verser en tant que propriétaire de parcelles sises dans le périmètre du syndicat et elle se plaint d'une violation de ses droits de partie, de sorte qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
 
Dans la même écriture, la recourante s'en prend à quatre arrêts du Tribunal cantonal, sans toujours spécifier quel grief vise quelle décision. Ce mode de procéder est discutable eu égard aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Cependant, le recours devant être rejeté pour d'autres motifs, il convient, à titre exceptionnel, d'entrer en matière sur le fond.
 
2.
 
Il n'est pas certain que la décision litigieuse de l'assemblée générale puisse être qualifiée de décision administrative au sens de l'art. 29 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]). Le Tribunal cantonal a d'ailleurs laissé la question indécise. Dès l'instant où l'instance précédente est entrée en matière, et vu l'issue du recours, la question peut cependant demeurer indécise.
 
3.
 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation du droit à la tenue d'une audience publique.
 
3.1 Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne qui soumet à un tribunal une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit - c'est-à-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée - mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils aient un effet déterminant sur des droits de caractère privé, tels le droit de propriété (ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 429 s. et les références). On est notamment en présence de droits et d'obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, lorsqu'une mesure de droit des constructions ou d'aménagement du territoire a des effets directs sur les droits de propriété de l'intéressé (ATF 128 I 59 consid. 2a/bb p. 62; 127 I 44 consid. 2a p. 45; 122 I 294 consid. 3e p. 300; 121 I 30 consid. 5c p. 34 s.). La deuxième phrase de l'art. 6 par. 1 CEDH prévoit toutefois des exceptions au principe de la publicité (cf. ATF 121 I 30 consid. 5d p. 35, 306 consid. 2b p. 311). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une audience publique peut ne pas être nécessaire compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'affaire, notamment lorsque celle-ci ne soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues sur la seule base du dossier disponible et des observations des parties. Tel est notamment le cas s'agissant de situations portant sur des questions hautement techniques (arrêt de la CourEDH Schlumpf contre Suisse du 8 janvier 2009 et les références citées).
 
3.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3).
 
3.3 En l'espèce, le Tribunal cantonal a jugé qu'il n'y avait pas de contestation sur les faits et que la question purement juridique de la validité de la décision de l'assemblée générale pouvait être tranchée sur la base des écritures des parties. Loin de mettre en cause l'établissement des faits, la recourante relève que "les problèmes juridiques mais aussi procéduraux que soulève la création du syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne ne sont pas simples". En cela, elle ne critique aucunement l'appréciation du Tribunal cantonal et ne démontre pas en quoi l'affaire soulèverait des questions de fait ou de droit qui ne pourraient pas être résolues sur la seule base du dossier dans le cadre d'une procédure écrite. Ce d'autant moins qu'elle ne conteste pas que le procès-verbal querellé est le reflet exact du déroulement de l'assemblée et que les décisions ont été prises à une large majorité. Le grief doit dès lors être déclaré irrecevable, en raison de l'insuffisance de sa motivation.
 
4.
 
La recourante ne conteste pas l'argumentation du Tribunal cantonal relative au montant des versements anticipés. Elle se contente de souligner que les propriétaires de parcelles en zone agricole destinées à rester en zone agricole constituent le 90 % du syndicat et que dès lors, il est "évident que la minorité lésée des propriétaires n'a aucune chance de s'exprimer démocratiquement et de défendre ses intérêts au sein du syndicat". Elle semble prétendre que les participants au bénéfice d'une procuration d'autres membres auraient été empêchés de recevoir des instructions valables de leur mandant. Elle en déduit que la décision de l'assemblée générale du 6 décembre 2007 doit être annulée. Elle n'explique cependant pas son raisonnement et ne démontre pas plus à quelle disposition légale ou statutaire contreviendrait ladite décision. Elle ne discute pas non plus les motifs avancés dans l'arrêt attaqué, se bornant à invoquer les arguments soulevés à l'encontre de la décision de l'assemblée générale du 8 décembre 2005 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_456/2008 du 28 septembre 2009).
 
Or, l'assemblée générale du 6 décembre 2007 a été convoquée dans les délais statuaires; la décision litigieuse a été portée à l'ordre du jour qui a été adressé aux membres dans le délai de quinze jours prévu par les statuts; le vote par procuration est autorisé tant par l'art. 30 al. 4 LAF que par l'art. 10 des statuts. S'ajoute à cela que le résultat du vote est dépourvu d'ambiguïté puisque les deux objets litigieux ont été acceptés à une large majorité. Ce résultat n'a par ailleurs pas été contesté. Dans ces conditions, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief doit être déclaré irrecevable.
 
5.
 
Enfin, la recourante se prévaut sommairement d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), sans préciser toutefois contre quel arrêt du Tribunal cantonal ce grief est dirigé. Elle s'insurge contre le fait que l'utilisation de ses parcelles, dont la mise en zone à bâtir remonte à 1993, soit toujours suspendue. Ce grief tombe à faux, dans la mesure où les décisions successives du syndicat suivent les différentes phases du remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle ainsi que la procédure de constitution, d'organisation, de déroulement des opérations du syndicat d'améliorations foncières, telles qu'elles sont régies par la LAF.
 
6.
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 LTF). La commune du Mont-sur-Lausanne n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et du Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, à la commune du Mont-sur-Lausanne, au Département de l'économie, Service du développement territorial, et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 septembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Féraud Tornay Schaller
 
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