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Informationen zum Dokument  BGer 4A_426/2009  Materielle Begründung
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BGer 4A_426/2009 vom 24.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_426/2009
 
Arrêt du 24 septembre 2009
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Présidente de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
irrecevabilité d'un appel; émolument,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 5 août 2009 par la Présidente de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Un différend en matière de droit du travail a opposé A.________, demanderesse, à B.________, défendeur, devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. La première, assistée de X.________, président de l'association C.________, un syndicat de travailleuses et travailleurs, y a fait valoir quelque 35'500 fr. de prétentions salariales et autres à l'encontre du second qui les a contestées en grande partie.
 
Statuant le 28 août 2008, la juridiction saisie a rejeté la demande. Au considérant 10 de son jugement, elle a émis de sérieux doutes quant aux capacités de mandataire professionnellement qualifié de X.________. Elle a cependant laissé la question ouverte au motif que l'intérêt des parties à obtenir une décision rapide au sujet des prétentions litigieuses l'emportait sur l'intérêt procédural à ne pas voir un tiers non autorisé assister une partie.
 
1.2 La demanderesse et X.________ ont appelé de ce jugement. Le 28 janvier 2009, la première a toutefois apposé sa signature au pied d'une formule préimprimée dans laquelle elle déclarait retirer sa demande et se désister de l'action pendante.
 
Par arrêt du 5 août 2009, la Présidente de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève (ci-après: la Présidente) a pris acte du retrait de l'appel interjeté par la demanderesse, déclaré irrecevable l'appel formé par X.________, dit que l'émolument d'appel de 440 fr. versé par la demanderesse resterait acquis à l'État de Genève et condamné X.________ à rembourser à la demanderesse l'émolument d'appel précité.
 
1.3 X.________ a formé, en temps utile, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt présidentiel et à la compensation des frais. Le recourant requiert, en outre, l'octroi de l'effet suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
 
La Présidente, qui a produit le dossier de l'affaire, n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
2.
 
2.1 La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une affaire pécuniaire en matière de droit du travail portant sur une valeur litigieuse dépassant le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Il est vrai que le recourant n'est pas lui-même partie à la relation de travail en cause. Quoi qu'il en soit, eu égard aux griefs soulevés par lui, la qualification de recours en matière civile plutôt que de recours constitutionnel subsidiaire n'a pas d'importance en l'espèce.
 
2.2 En tant qu'elle vise le recourant, la décision d'irrecevabilité querellée, prise en dernière instance cantonale, est finale (art. 90 LTF).
 
Le recourant, qui a pris part à la procédure antérieure, a un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, laquelle déclare son appel irrecevable et le condamne à verser une somme d'argent à la partie assistée par lui. Il a ainsi qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
Cependant, d'autres raisons s'opposent à l'entrée en matière.
 
3.
 
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
 
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé. Il y a déjà là une première cause d'irrecevabilité.
 
4.
 
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.
 
Dans son mémoire, le recourant se borne à formuler une série de griefs sans se soucier des seules constatations figurant dans la décision attaquée, auxquelles la Cour de céans doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF). Les arguments qu'il y développe le sont de manière purement appellatoire et, de surcroît, peu compréhensible. Au demeurant, le recourant se contente de soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des circonstances pertinentes et les conséquences qu'il y aurait lieu d'en tirer à son avis, en citant, sans aucune démonstration, à l'avant-dernier paragraphe de son mémoire, une série de droits constitutionnels que la Présidente aurait méconnus. Il oublie, en argumentant ainsi, que le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si les griefs correspondants ont été, non seulement invoqués, mais encore motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), ce qui n'est pas le cas ici. En particulier, le recourant n'indique pas quelle disposition du droit judiciaire genevois la Présidente aurait arbitrairement ignorée ou appliquée, voire la règle de droit civil qu'elle aurait violée, en le condamnant à rembourser à la demanderesse l'émolument d'appel mis à la charge de celle-ci. Il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière.
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
 
5.
 
Etant donné les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire devient sans objet de ce fait. Il en va de même de la requête d'effet suspensif, puisque le recours est irrecevable.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt au recourant et à la Présidente de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 septembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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