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Informationen zum Dokument  BGer 6B_805/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_805/2009 vom 22.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_805/2009
 
Arrêt du 22 septembre 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
 
intimé.
 
Objet
 
Mandat de répression,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 août 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Le 3 août 2009, X.________ a saisi la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel d'un "recours" contre un mandat de répression du 13 mars 2009.
 
Le président de la cour de cassation a considéré que ce "recours" constituait une "opposition tardive" au mandat de répression, soit une opposition jointe à une requête de restitution du délai d'opposition, relevant de la compétence du Tribunal cantonal. Il l'a déclaré irrecevable, faute pour X.________ d'avoir demandé la restitution du délai d'opposition dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement, prévu à l'art. 86 al. 2 du code de procédure pénale neuchâtelois (ci-après: CPP/NE; RS/NE 322.0).
 
Pour le surplus, le président a transmis la cause au ministère public, comme objet de sa compétence, au motif qu'un précédent courrier de X.________, adressé à l'administration cantonale et que celle-ci avait omis de transmettre au ministère public, était susceptible de constituer une opposition.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral, ou l'un ou l'autre de ses droits constitutionnels, précisément désigné (cf. art. 95 LTF).
 
Dans le cas présent, le recourant conteste essentiellement avoir commis une infraction justifiant la peine prononcée contre lui. Il soutient aussi qu'il aurait fait opposition en temps utile au mandat de répression du 13 mars 2009 s'il n'avait pas été hospitalisé d'office dans le canton de Fribourg du 13 février au 6 avril 2009, ce qui l'a empêché sans sa faute de lever son courrier à son domicile. Mais il ne prétend pas avoir saisi le Tribunal cantonal d'une demande de restitution du délai d'opposition dans les dix jours qui ont suivi son retour chez lui, ni que le délai prévu à l'art. 86 al. 2 CPP/NE lui aurait été, pour une raison ou pour une autre, inapplicable. Ainsi, il n'expose pas en quoi, selon lui, la décision attaquée violerait le droit en tant qu'elle déclare irrecevable son "opposition tardive". Il ne prétend pas davantage que le Tribunal cantonal aurait dû statuer lui-même sur sa précédente opposition, au lieu de la transmettre au ministère public. Dès lors, faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 22 septembre 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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