VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_615/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_615/2009 vom 24.08.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_615/2009
 
Arrêt du 24 août 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 4 juin 2009.
 
Vu:
 
le recours interjeté le 16 juin 2009 à l'encontre de la décision incidente de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 4 juin précédent rejetant une demande d'assistance judiciaire,
 
la lettre du 8 juillet 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 15 juillet 2009 par l'assuré,
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que dans ses écritures, le recourant se borne à affirmer ne pas avoir les ressources nécessaires pour effectuer l'avance de frais requise à la suite du rejet de sa demande d'assistance judiciaire,
 
qu'il ne conteste pas être propriétaire de biens immobiliers non grevés d'hypothèques qui lui permettraient d'obtenir un crédit pour assumer la défense de ses intérêts comme l'a retenu la juridiction de première instance,
 
que l'on ne peut en conséquence pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 août 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Borella Cretton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).