VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_1/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_1/2009 vom 24.08.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_1/2009
 
Arrêt du 24 août 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
P.________, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 novembre 2008.
 
Considérant en fait et en droit :
 
que P.________ avait présenté une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 10 février 1998 auprès de l'office AI du canton de Lucerne, laquelle avait été rejetée par décision non contestée du 27 septembre 2001;
 
que le 23 décembre 2004, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations d'assurance auprès de l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), visant à obtenir l'octroi d'une rente ou de mesures professionnelles, dans laquelle il indiquait souffrir d'arthrite juvénile, d'asthme, d'apnées du sommeil, d'une hépatite B et C, ainsi que de problèmes de mémoire et de concentration;
 
que l'OAI a refusé l'octroi de toute prestation par décision du 11 avril 2006, confirmée sur opposition le 11 janvier 2008, en considérant que l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé entravant durablement sa capacité de gain;
 
que par jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition par l'assuré, en considérant que le dossier était suffisamment complet sur le plan médical pour permettre de se prononcer sur la capacité de travail de ce dernier;
 
que P.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens et en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire, à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI afin de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique;
 
que l'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'OFAS a renoncé à se déterminer;
 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF et que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF), fondant son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF);
 
que le recourant invoque une violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 LPGA), en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir statué sur la base d'une expertise psychiatrique;
 
que le Tribunal fédéral examine librement, parce qu'il s'agit d'une question de droit, le grief tiré d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves et du devoir qui en découle, en rapport avec une proposition de donner suite à une instruction complémentaire, de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1. p. 400);
 
que dans le jugement entrepris, le Tribunal cantonal a exposé les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes de jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
 
que la juridiction cantonale s'est fondée, pour se prononcer sur le degré d'incapacité de travail et de gain de l'assuré, notamment sur les avis médicaux du docteur F.________, médecin traitant généraliste de l'assuré (rapports des 28 février 2005, 7 mars 2005 et 17 août 2007), du docteur A.________ (du 2 juillet 2004) et du docteur B.________ (avis du service médical régional AI [SMR] du 4 janvier 2006);
 
que dans son rapport médical du 7 mars 2005, le docteur F.________ avait précisé que l'ancienne toxicomanie, actuellement stabilisée avec une cure de méthadone, et un probable état dépressif ne portaient pas atteinte à la capacité de travail de l'assuré, lequel avait de la peine à envisager un traitement efficace pour son obésité et pouvait travailler à 50 % dans sa profession antérieure de traducteur;
 
que dans son rapport du 17 août 2007, ce même médecin a estimé que son patient présentait un taux d'incapacité de travail de 100 % depuis le 1er janvier 2006, qu'il ne pouvait plus travailler en qualité de traducteur et que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il exerce une autre activité, a posé comme diagnostic des affections avec répercussion sur la capacité de travail des "troubles de la concentration liés au syndrome d'apnée du sommeil" et "lombalgies invalidantes sur troubles statiques liés au problème de hanches", ne comportant pas d'atteintes psychiques, tout en relevant qu'un état dépressif était aussi probable, mais qu'il était difficile de faire la part des choses;
 
que le docteur A.________, neurologue dont le rapport du 2 juillet 2004 a été établi sur demande du SMR, a constaté, sans faire mention d'aucune affection de nature psychique, que les apnées du sommeil dont souffrait l'assuré étaient l'atteinte à la santé principale;
 
que le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir statué sans qu'aucun psychiatre ne se soit jamais exprimé sur son état de santé psychique, alors que cette mesure d'instruction aurait été indispensable, dès lors qu'il ressortait clairement du rapport du docteur F.________ du 17 août 2007 qu'il est atteint d'un état dépressif;
 
que contrairement à ce que soutient le recourant, le docteur F.________ a seulement indiqué, dans le rapport en question et sans que cela ne figure formellement dans les diagnostics posés, qu'un état dépressif était aussi probable, mais qu'il était difficile de faire la part des choses;
 
qu'en dehors de cette affirmation du docteur F.________, aucun praticien qui s'est exprimé sur l'état de santé de l'assuré n'a attesté la moindre suspicion ou constaté la présence d'une affection psychique ou posé un diagnostic de cette nature;
 
qu'à l'instar de l'office intimé, en se fondant sur l'opinion du médecin du SMR et sur celle du praticien mandaté par l'OAI, le docteur A.________, les premiers juges ont relevé que l'état dépressif qualifié de « probable » par le docteur F.________ paraissait fortement influencé par une suite d'événements vécus par l'assuré cinq ans auparavant, sans pour autant que cela n'ait de répercussions sur sa capacité de travail, que la situation actuelle, stationnaire, permettait l'exercice d'une activité sédentaire, notamment celle de traducteur, et que, disposant de tous les éléments nécessaires, des investigations complémentaires auraient été superflues;
 
que, pour l'absence d'une affection de nature psychique invalidante (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299), il est d'ailleurs indicatif que le recourant lui-même n'a, ni dans l'opposition formée contre la décision litigieuse, dans laquelle il faisait valoir une aggravation de son état de santé du point de vue physique, ni - contrairement à ce qui ressort du jugement entrepris - dans sa propre écriture de recours en première instance, fait référence à des troubles psychiques ou à son état dépressif;
 
que d'une manière générale, les pièces médicales au dossier ne laissent apparaître aucun indice en faveur d'une atteinte à la santé psychique de l'assuré et sont suffisamment complètes pour se forger une conviction à ce sujet (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94);
 
que l'argumentation sommaire développée par le recourant ne démontre en outre aucunement en quoi la juridiction de première instance aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou violé le droit fédéral en n'ordonnant pas une expertise psychiatrique;
 
que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont renoncé à donner suite à la conclusion formulée par le recourant, consistant à demander la mise en oeuvre d'une expertise médicale psychiatrique, et qu'ils ont ainsi admis que les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas réunies;
 
que, par surabondance de droit, les juges cantonaux ont également rappelé à juste titre qu'on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il suive un traitement de l'obésité et un traitement adéquat de son apnée du sommeil, sachant au demeurant que son obésité est probablement, selon le rapport médical du docteur F.________ du 7 mars 2005, à l'origine de ses troubles du sommeil et du rachis;
 
que succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaire, mais qu'il y a lieu d'y renoncer vu les circonstances du cas d'espèce (art. 66 al. 1 in fine LTF);
 
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire sous la forme de l'attribution d'un avocat (art. 64 al. 2 LTF) ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 août 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Scartazzini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).