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Informationen zum Dokument  BGer 1B_213/2009  Materielle Begründung
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BGer 1B_213/2009 vom 07.08.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_213/2009
 
Arrêt du 7 août 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria Belgia 18, case postale,
 
1800 Vevey,
 
intimé,
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2009.
 
Considérant:
 
que par lettre du 23 juillet 2009, A.________ a déclaré recourir contre un arrêt rendu le 2 juillet 2009 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, en se plaignant de mensonges de la part de sa partie adverse et d'un magistrat, et en demandant à être entendu;
 
que par lettre du 28 juillet 2009, le recourant a été rendu attentif au fait qu'il n'avait pas produit l'arrêt attaqué, l'annexe à son mémoire étant une décision d'inculpation du 17 juillet 2009 contre laquelle un recours n'était en principe pas possible, que son mémoire ne contenait pas de conclusions et qu'il comportait des propos inconvenants à l'égard du magistrat instructeur;
 
que le recourant pouvait compléter son recours et remédier à ces irrégularités jusqu'à échéance du délai de recours;
 
que par lettre du 30 juillet 2009, A.________ a indiqué qu'il contestait la procédure ayant abouti à son placement dans un centre psychiatrique, et s'est plaint de ses conditions de séjour;
 
qu'il critiquait à nouveau les agissements du juge d'instruction;
 
que le recourant n'a toutefois pas produit la décision attaquée, ni présenté de conclusions en rapport avec cette décision, contrairement aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 3 LTF;
 
que ses divers motifs ne se rapportent manifestement pas non plus à l'acte que le recourant a déclaré initialement vouloir attaquer;
 
que ces différentes irrégularités, auxquelles le recourant n'a pas remédié, conduisent à l'irrecevabilité du recours, prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
 
qu'il peut, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, être renoncé à la perception de frais de justice.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 août 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Féraud Kurz
 
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