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Informationen zum Dokument  BGer 9C_25/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_25/2009 vom 05.08.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_25/2009
 
Arrêt du 5 août 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant,
 
Kernen et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais,
 
avenue de Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 11 décembre 2008.
 
Considérant:
 
que M.________, né en 1930, a travaillé dans trois pays (Suisse, Liechtenstein et France);
 
qu'il perçoit une rente de vieillesse et des prestations complémentaires versées par la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) depuis le 1er décembre 1995;
 
qu'il bénéficie aussi d'allocations de vieillesse servies par l'organisme liechtensteinois compétent en la matière, la Caisse nationale française d'assurance vieillesse - au titre du régime général de retraite de la sécurité sociale - et la Caisse interprofessionnelle paritaire française des salariés (ci-après: la CIPS) - au titre du régime complémentaire de retraite de la sécurité sociale;
 
qu'au terme de la procédure de révision initiée le 15 mai 2008, la caisse suisse a réduit le montant des prestations complémentaires, au motif que le forfait alloué pour les frais alimentaires liés au diabète dont souffre l'assuré ne se justifiait plus et que les pensions versées par les institutions étrangères de sécurité sociale avaient augmenté (décision du 25 juin 2008);
 
que l'intéressé s'est opposé à cette décision arguant que le revenu déterminant pour l'établissement des prestations complémentaires ne devait pas tenir compte de l'allocation servie par la CIPS;
 
que l'administration a confirmé sa position (décision sur opposition du 22 août 2008);
 
que M.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des assurances concluant en substance à la réévaluation des prestations complémentaires allouées en fonction d'un revenu déterminant réduit du montant de la rente versée par la CIPS (16'830 au lieu de 22'847 fr.) et de dépenses reconnues réactualisées (31'340 au lieu de 24'680 fr.);
 
que la juridiction cantonale a débouté l'assuré par jugement du 11 décembre 2008, estimant qu'il n'y avait pas de raison de faire abstraction de l'allocation servie par la CIPS dans le calcul du revenu déterminant dans la mesure où ladite allocation n'avait pas le caractère d'une prestation d'aide sociale, ni d'un versement philanthropique ou ecclésiastique, et a en outre confirmé les autres points de la décision litigieuse;
 
que l'intéressé interjette, en temps utile, un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, reprenant fondamentalement les mêmes conclusions qu'en première instance;
 
qu'il sollicite aussi, hors délai, la compensation des «pertes subies» en raison de la diminution - engendrée par la dévalorisation de l'euro par rapport au franc suisse - des rentes de vieillesse versées par les institutions françaises de sécurité sociale depuis le début de l'année 2009;
 
que la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF;
 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF);
 
que l'argument du recourant, selon lequel il faut tenir compte des «pertes subies» à cause de la fluctuation du taux de change sur le marché des devises, n'est pas recevable dès lors qu'il a été allégué tardivement, soit le 23 février 2009 alors que le délai de recours était échu le 2 février précédent (cf. art. 100 al. 1 LTF), et qu'il ne fait pas partie de l'objet du litige, aucune décision administrative n'ayant été rendue à ce propos (cf. Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss);
 
que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, s'applique au cas d'espèce, conformément au principe selon lequel les dispositions légales applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. notamment ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références), puisque la révision du droit aux prestations complémentaires, qui a abouti à la décision litigieuse, a été entreprise le 15 mai 2008;
 
que le fait que son découvert à la banque puisse être facilement compensé par l'augmentation des prestations complémentaires, qui découlerait immanquablement d'une réévaluation de ces dernières ne tenant pas compte de l'allocation servie par la CIPS, ne suffit pas à conférer à ladite allocation un caractère d'assistance manifeste au sens de l'art. 11 al. 3 let. c LPC, puisqu'il ressort clairement du dossier que l'allocation mentionnée émane d'un organisme actif dans le domaine spécifique de l'assurance vieillesse et non d'une institution de bienfaisance et qu'elle représente la contrepartie de cotisations et non une prestation octroyée à titre charitable et gratuit;
 
que le recourant ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir entériné, au titre de dépenses reconnues, le montant de 24'680 fr. calculé par le caisse intimée au lieu des 31'340 fr. allégués dès lors que cette simple allégation ne met en évidence aucune constatation manifestement inexacte des faits, ni violation du droit fédéral;
 
qu'au contraire, le montant allégué est erroné dans la mesure où, s'il se compose justement du montant destiné à couvrir les besoins vitaux d'une personne seule (18'140 fr. selon l'art. 10 al. 1 let. a LPC), il n'y a pas lieu de retenir le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer d'un appartement et des frais accessoires (13'200 fr. selon l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC) puisque le loyer effectif attesté s'élève à 6'540 fr.;
 
que le recours manifestement infondé doit être rejeté conformément à la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intéressé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 août 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Le Greffier:
 
Borella Cretton
 
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