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Informationen zum Dokument  BGer 8C_536/2009  Materielle Begründung
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BGer 8C_536/2009 vom 08.07.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_536/2009
 
Arrêt du 8 juillet 2009
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Gouvernement de la République et Canton du Jura, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
 
intimé.
 
Objet
 
Droit de la fonction publique,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 18 mai 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décision du 9 février 2007, le Gouvernement du canton du Jura a mis fin aux rapports de service le liant à B.________ et a suspendu celui-ci avec effet immédiat;
 
que le Tribunal cantonal jurassien a partiellement admis un recours contre cette décision, qu'il a réformée en reportant la date de la fin des rapports de service au 30 juin 2007 (jugement du 15 mai 2007);
 
que par arrêt du 16 octobre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de B.________ contre ce jugement;
 
que B.________ a demandé à la juridiction cantonale de « rouvrir le dossier et procéder à une nouvelle instruction »;
 
qu'invité à préciser ce qu'il souhaitait, B.________ a déposé formellement une demande de révision du jugement du 15 mai 2007;
 
que par jugement du 18 mai 2009, le Tribunal cantonal jurassien a rejeté la demande de révision et mis 800 francs de frais de justice à la charge du requérant;
 
que B.________ interjette un recours contre ce jugement;
 
que d'après l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions dans les causes de droit public;
 
que le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, du droit international, de droits constitutionnels cantonaux, de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires, et pour violation du droit intercantonal (art. 95 LTF);
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal ou intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF);
 
qu'en l'occurrence, le recourant ne prend aucune conclusion formelle;
 
qu'en outre, il motive son recours en alléguant avoir mis à jour des opérations financières délictueuses dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui aurait conduit à son licenciement par ses supérieurs;
 
qu'il avait déjà présenté ces allégations dans la procédure ayant conduit au jugement du 15 mai 2007;
 
que le recourant fait grief à la juridiction cantonale, de manière pêle-mêle, d'avoir écarté sa demande d'être entendu oralement et de débats publics, ainsi que ses diverses requêtes de preuve (audition de témoins, production de pièces comptables, etc.), sans toutefois exposer en quoi les premiers juges auraient violé le droit en rejetant ces demandes, présentées dans le contexte d'une procédure de révision d'un jugement cantonal;
 
qu'une telle énumération de griefs formulés de manière vague ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l'art. 42 LTF;
 
que la référence faite par le recourant à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_418/2008 du 27 mai 2009 ne constitue pas davantage une motivation suffisante, dès lors que cet arrêt, qui n'a pas été rendu sur recours contre un rejet d'une demande de révision, ne présente manifestement aucun rapport avec la présente procédure;
 
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1, let. b, et al. 2 LTF;
 
qu'il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal jurassien.
 
Lucerne, le 8 juillet 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Métral
 
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