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Informationen zum Dokument  BGer 1B_51/2009  Materielle Begründung
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BGer 1B_51/2009 vom 03.07.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_51/2009
 
Arrêt du 3 juillet 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Jocelyn Ostertag, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat,
 
Procureur général du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
procédure pénale, nouvelle expertise médicale,
 
recours contre la décision du Juge de l'Autorité de
 
plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 janvier 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 25 août 2003, X.________ a déposé une dénonciation pénale pour lésions corporelles graves contre Y.________, qu'elle accusait d'avoir porté gravement atteinte à sa santé par des actes répétés de harcèlement psychologique sur son lieu de travail. L'instruction de la dénonciation a été confiée au juge d'instruction pénale du Valais central.
 
Le 15 novembre 2006, X.________ a accepté de se soumettre à une expertise médicale tendant à déterminer la gravité de l'atteinte à sa santé physique et psychique. Cette expertise a été confiée au professeur A.________, en collaboration avec le docteur B.________, et le professeur C.________. Les experts ont rendu leur rapport le 13 décembre 2007. Ils retiennent que la plaignante a subi une atteinte grave à sa santé qui se manifeste sur les niveaux physique, psychique et mental.
 
Le 18 décembre 2007, le juge d'instruction a transmis le rapport d'expertise aux parties en leur impartissant un délai de vingt jours pour demander des éclaircissements aux experts et leur poser, le cas échéant, des questions complémentaires. Dans un courrier du 27 décembre 2007, complété les 4 et 13 février 2008, puis le 16 juin 2008, Y.________ a qualifié de gravement indigent le rapport d'expertise, sollicité la récusation de ses auteurs et requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
 
Le 13 mars 2008, le juge d'instruction a considéré comme tardive la demande de récusation des experts et l'a rejetée. Le 18 septembre 2008, il a écarté la requête de nouvelle expertise. Le lendemain, il a inculpé Y.________ de lésions corporelles graves et fixé aux parties un délai de vingt jours pour requérir un complément d'instruction.
 
Par décision du 26 janvier 2009, le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte formée par Y.________ contre l'ordonnance d'inculpation; il l'a admise en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 18 septembre 2008 et enjoint le juge d'instruction à mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision en tant qu'elle ordonne la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
 
Y.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton du Valais a renoncé à se déterminer. La recourante a répliqué.
 
Par ordonnance du 3 avril 2009, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante visant à la suspension de la procédure pénale dirigée contre l'intimé dans la mesure où elle porte sur la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
2.1 La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure pénale. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est seule ouverte pour la contester, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire. Le Juge de l'Autorité de plainte a astreint la recourante à se soumettre à une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer la gravité de l'atteinte à sa santé physique et psychique. Cette décision ne met pas fin à la procédure et revêt un caractère incident. Elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
 
2.2 Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable s'entend d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé (cf. ATF 96 I 292 consid. 1 p. 295; arrêt 1B_42/2007 du 3 avril 2007 consid. 2.2). Elles sont en revanche susceptibles de conduire à un tel préjudice à leur destinataire lorsqu'elles sont assorties de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (arrêt 1P.15/2006 du 16 février 2006, consid. 1) ou que la sauvegarde d'un secret est en jeu en tant qu'elles impliquent une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I p. 186).
 
2.3 En l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle disposerait d'un droit ou d'une prétention juridique fondée sur sa qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui lui permettrait de s'opposer avec succès à l'aménagement d'une nouvelle expertise. Elle fait valoir que cette mesure d'instruction aurait pour effet de prolonger la procédure et augmenterait les risques d'irréversibilité de l'atteinte portée à sa santé physique et psychique par les actes de harcèlement reprochés à l'intimé, l'exposant ainsi à un préjudice irréparable. Elle se réfère à ce propos au rapport d'expertise du 13 décembre 2007 et à un certificat médical établi le 24 février 2009 par son médecin-traitant, le docteur D.________, pour qui toute nouvelle exposition à des situations de harcèlement psychologique ou à de nouvelles investigations, quelles qu'elles soient, porteuses d'un haut potentiel psycho-traumatique devraient être proscrites. Il s'agit toutefois d'un préjudice de fait qui ne permet pas de tenir la condition du dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour réalisée (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). La recourante ne prétend pas que la mise en oeuvre d'une expertise médicale destinée à établir la gravité de l'atteinte à sa santé qu'elle prétend avoir subi du fait des agissements de l'intimé constituerait une atteinte admissible à sa liberté personnelle ou à sa sphère privée. Au demeurant, les premiers experts n'ont entendu qu'à deux reprises la recourante pour établir leur rapport; pour le reste, ils se sont fondés sur les pièces du dossier mis à leur disposition pour répondre aux questions qui leur étaient posées. Il est donc a priori possible d'aménager la nouvelle expertise de manière à ce que les intérêts de la plaignante soient ménagés dans toute la mesure du possible.
 
Au surplus, en faisant valoir qu'il n'existait aucune raison de mettre en doute l'expertise versée au dossier, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité de plainte a procédé, appréciation qu'elle sera en mesure de contester devant l'autorité de jugement ou devant le Tribunal fédéral si l'intimé devait bénéficier d'un prononcé qui lui est favorable. Il n'est par ailleurs nullement exclu que les conclusions de la nouvelle expertise confirment celles des premiers experts. Si elles devaient en définitive être défavorables à la recourante, celle-ci serait en mesure de les contester, de poser des questions complémentaires aux experts ou de solliciter le cas échéant une nouvelle expertise; enfin, dans la mesure où le prévenu devait bénéficier d'un non-lieu prononcé par le juge d'instruction pénale ou être finalement acquitté par l'autorité de jugement sur la base des conclusions de la nouvelle expertise, la recourante pourrait attaquer ce prononcé auprès du Tribunal fédéral en reprenant les arguments invoqués dans le présent recours contre la motivation retenue par l'autorité de plainte pour conclure au caractère incomplet de la première expertise (art. 93 al. 3 LTF).
 
Quant à l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre pas en considération, l'admission du recours ne permettant pas de conduire immédiatement à une décision finale.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assis-tance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office du Juge d'instruction du Valais central ainsi qu'au Procureur général et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 3 juillet 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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