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Informationen zum Dokument  BGer 4A_151/2009  Materielle Begründung
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BGer 4A_151/2009 vom 19.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_151/2009
 
Arrêt du 19 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________ SA, recourante,
 
Y.________, recourant,
 
contre
 
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Objet
 
procédure administrative; avance de frais,
 
recours contre la décision incidente prise le 13 février 2009 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 5 juin 2008, Y.________, agissant pour le compte de la société X.________ SA, à Genève, dont il est l'administrateur unique avec signature individuelle, a requis l'annotation au registre foncier d'un bail à loyer en faveur de ladite société sur une parcelle sise à A.________. En date du 24 juin 2008, le Conservateur du registre foncier du district de B.________ a communiqué à Y.________ un avis de rejet de cette réquisition.
 
Le 1er juillet 2008, Y.________ a adressé un recours au Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud afin qu'ordre fût donné au Conservateur du registre foncier de B.________ de procéder à l'inscription requise. Par décision du 1er décembre 2008, le Chef du Département en question a rejeté le recours et mis un émolument de 300 fr. à la charge du recourant.
 
1.2 Le 19 décembre 2008, Y.________, agissant au nom de X.________ SA, a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation de la décision du Chef du Département. A titre préalable, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire, respectivement à la dispense de verser une avance de frais.
 
Par décision incidente du 24 décembre 2008, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par X.________ SA et imparti à celle-ci un délai au 19 janvier 2009 pour déposer une avance de frais de 500 fr., faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
 
Le 2 janvier 2009, Y.________ a recouru, pour le compte de ladite société, contre cette décision incidente. Il s'est vu impartir, le 8 du même mois, un délai au 27 janvier 2009 soit pour retirer son recours, soit pour justifier de sa qualité pour recourir et, dans ce cas, pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 26 janvier 2009, Y.________ a produit un mémoire dans lequel il a sollicité la récusation tant du juge instructeur de la cause au fond que de celui du recours incident et requis une dispense d'avance de frais.
 
Par arrêt du 10 février 2009, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation.
 
Par décision incidente du 13 février 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté la demande de dispense d'avance de frais, fixé aux recourants un nouveau délai au 3 mars 2009 pour effectuer une avance de frais de 500 fr. et dit qu'à défaut de paiement de cette avance dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. Les juges cantonaux ont considéré, en substance, que les conditions justifiant de faire exception au principe selon lequel une personne morale ne peut pas bénéficier de l'assistance judiciaire n'étaient pas réalisées en l'espèce et qu'au surplus les recourants ne faisaient valoir aucune autre circonstance particulière de nature à les dispenser de verser l'avance de frais requise, le fait, allégué par eux, que leur cause serait manifestement bien fondée n'en constituant pas une.
 
1.3 Le 12 mars 2009, Y.________ et X.________ SA ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre la décision incidente du 13 février 2009. Demandant à être dispensés de l'avance de frais pour la procédure fédérale, les recourants concluent, en substance, à ce que la nullité de la décision attaquée soit constatée et à ce qu'une dispense d'avance de frais pour la procédure de recours cantonale soit prononcée.
 
L'autorité intimée, qui a produit son dossier, n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
1.4 La décision attaquée revêt un caractère incident. N'entrant pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF, elle ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle était susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Encore qu'elle ne porte que sur un montant de 500 fr. et que les recourants n'allèguent pas clairement qu'ils seraient dans l'impossibilité de déposer une telle somme, la décision entreprise s'apparente à un refus de l'assistance judiciaire, lequel constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284). Sous l'angle de la nature de la décision attaquée, on peut dès lors admettre, à la rigueur, que la décision critiquée était sujette à recours. La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal.
 
En l'espèce, la décision querellée a été prise dans le cadre d'une procédure ayant trait aux conditions dans lesquelles un bail peut être annoté au registre foncier (art. 959 al. 1 CC et 261b al. 1 CO). Elle a donc été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), voire en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (cf. art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). Eu égard à la durée résiduelle du bail dont l'annotation a été requise et au montant du loyer annuel, la valeur litigieuse est, en l'occurrence, supérieure au seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF. La voie du recours en matière civile était donc ouverte et il en a été fait usage dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF. Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui ont un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, avaient qualité pour former le présent recours (art. 76 al. 1 LTF).
 
2.
 
Les recourants n'ayant pas été invités à fournir une avance de frais, leur requête, fondée sur l'art. 62 LTF, par laquelle ils demandent à être dispensés d'une telle avance, est sans objet.
 
3.
 
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
 
C'est le lieu de rappeler que celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3, 396 consid. 3.2). Or, en l'espèce, l'argumentation présentée se résume à de simples protestations, avec référence aux « dispositions constitutionnelles fédérales et cantonales vaudoises et [à] la jurisprudence relative à l'arbitraire », de même qu'à la "procédure administrative", sans indication des normes susceptibles d'entrer en ligne de compte. Il va sans dire qu'une telle argumentation, de caractère purement appellatoire, ne constitue pas une motivation satisfaisant aux exigences légales.
 
Les mêmes remarques valent aussi pour le chapitre du recours intitulé "Du mélange des genres" (sic). Reprocher aux juridictions cantonales "une attitude corporatiste stupide", comme le font ici les recourants, est non seulement inconvenant, mais encore tout à fait impropre à fonder le grief d'arbitraire, d'inégalité de traitement ou d'abus de droit. Y.________ ne peut du reste s'en prendre qu'à lui-même du "pataquès judiciaire" dont il se plaint, car c'est lui qui, en déclarant agir tantôt pour X.________ SA, tantôt pour lui-même, voire pour les deux à la fois, a contribué à créer la confusion qu'il dénonce.
 
Enfin, les recourants invoquent un novum - ce qui est interdit devant le Tribunal fédéral - lorsque, pour étayer leur avis selon lequel il y aurait eu en l'espèce "deux poids et deux mesures", ils se réfèrent à une autre affaire en produisant, de surcroît, une décision n'ayant pas été versée au dossier cantonal. Qui plus est, dans cette autre affaire, ni l'un ni l'autre des deux recourants n'était apparemment partie à la procédure cantonale.
 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
4.
 
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il sied d'observer, à cet égard, que leur requête, mentionnée au considérant 2 du présent arrêt, si elle devait être comprise comme une demande d'assistance judiciaire, ne pourrait qu'être rejetée pour la raison déjà que les conclusions de leur recours étaient vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 juin 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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