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Informationen zum Dokument  BGer 4D_79/2009  Materielle Begründung
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BGer 4D_79/2009 vom 17.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_79/2009
 
Arrêt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
1. Dame X.________,
 
2. X.________,
 
3. Enfant X.________,
 
recourants,
 
contre
 
1. Y.________ Voyages,
 
2. Z.________ SA,
 
intimées.
 
Objet
 
contrat de transport,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 29 avril 2009 par le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève.
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 28 janvier 2009, Dame X.________, X.________ et Enfant X.________ ont introduit, à Genève, une demande d'indemnisation dirigée contre la compagnie d'aviation brésilienne Z.________ SA et son bureau de représentation à Paris, la société Y.________ Voyages. Les demandeurs entendaient obtenir réparation du dommage qu'ils disaient avoir subi en raison d'un retard de correspondances entre avions de plus de vingt-quatre heures survenu entre le Brésil et Genève à fin janvier/début février 2007.
 
Par ordonnance du 4 février 2009, les demandeurs ont été invités à payer un émolument de mise au rôle de 2'004 fr. 50 dans les 30 jours. X.________ a alors déposé une requête d'assistance judiciaire. Par décision du 16 mars 2009, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, le Vice-Président du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté cette requête.
 
Par jugement du 29 avril 2009, le Président du Tribunal de première instance, constatant que les demandeurs n'avaient pas payé l'émolument de mise au rôle dans le délai qui leur avait été imparti, a déclaré la demande irrecevable.
 
1.2 Le 22 mai 2009, les demandeurs ont formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement.
 
Les défenderesses et le magistrat intimé n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2.
 
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile.
 
3.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par le magistrat intimé. Les recourants, qui n'ont pas attaqué en temps utile le refus du bénéfice de l'assistance judiciaire signifié à l'un d'eux, n'expliquent pas en quoi le magistrat en question aurait violé l'un de leurs droits constitutionnels en leur appliquant la sanction prévue par le droit de procédure civile genevois en cas de défaut de paiement de l'émolument de mise au rôle dans le délai imparti.
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
 
4.
 
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées n'ont pas droit à des dépens puisqu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse au recours.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 juin 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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