VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_136/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_136/2009 vom 16.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_136/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt 16 juin 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, case postale 6023, 3001 Berne.
 
Objet
 
Demande d'agrément en qualité de réviseur,
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 22 janvier 2009.
 
Considérant:
 
que, le 11 février 2008, X.________ a sollicité un agrément en qualité de réviseur auprès de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision,
 
que, le 30 juillet 2008, l'Autorité fédérale de surveillance a rejeté la demande d'agrément, au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions d'agrément arrêtées par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR; RS 221.302) dès lors qu'il ne bénéficiait pas de l'une des formations requises par cette législation,
 
que, par arrêt du 22 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 30 juillet 2008, en retenant, en substance, que le certificat de capacité d'employé de commerce de l'intéressé n'était pas énuméré à l'art. 4 al. 2 LSR en tant que formation à même de satisfaire aux exigences légales en la matière, que cette formation ne pouvait être reconnue comme équivalente sur la base de l'art. 4 al. 3 LSR et que l'Autorité fédérale de surveillance n'était pas tenue de reconnaître en l'espèce un cas de rigueur au sens de l'art. 43 al. 6 LSR,
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en bref, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision,
 
que, selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession,
 
que cette norme vise donc non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais aussi toutes les évaluations de capacités qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques d'un candidat,
 
que le recours en matière de droit public est notamment exclu lorsqu'il s'agit d'évaluer les compétences acquises par la pratique professionnelle ou l'équivalence d'un certificat (arrêts 2C_438/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 à 2.3; 2C_288/2009 du 8 mai 2009 consid. 2; 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2) ou de décider si des circonstances exceptionnelles (cas de rigueur) justifient l'octroi de l'agrément mêmes si les conditions usuelles font défaut (arrêts 2C_438/2008 précité, consid. 2.3; 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 1.1),
 
que l'arrêt attaqué concerne l'équivalence (sollicitée) d'un certificat d'employé de commerce et l'application de l'art. 43 al. 6 LSR (cas de rigueur),
 
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours en matière de droit public est irrecevable selon l'art. 83 let. t LTF, le motif d'irrecevabilité prévu dans cette disposition dépendant en principe de la matière et non du grief soulevé,
 
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
 
Lausanne, le 16 juin 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).