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Informationen zum Dokument  BGer 9C_465/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_465/2009 vom 15.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_465/2009
 
Arrêt du 15 juin 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
G.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24 mars 2009.
 
Vu:
 
le recours interjeté le 25 mai 2009 par G.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24 mars 2009,
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que la recourante se contente d'affirmer qu'elle se trouve dans un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, que son état de santé s'aggrave et qu'elle ne peut plus travailler durablement,
 
qu'elle produit différents documents faisant état de périodes d'incapacité partielle de travail, signalant une aggravation de la situation médicale sans plus de précisions ou attestant le suivi de séances d'acupuncture, d'ostéopathie ou de massages,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF ni en quoi l'acte attaqué serait manifestement contraire au droit,
 
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 juin 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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