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Informationen zum Dokument  BGer 1B_140/2009  Materielle Begründung
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BGer 1B_140/2009 vom 15.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_140/2009
 
Arrêt du 15 juin 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure pénale, récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par ordonnance du 6 novembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour menaces qualifiées à 45 jours-amende avec sursis pendant 4 ans. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé à une précédente peine pécuniaire de 20 jours-amende infligée le 27 février 2007 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, prononcé en lieu et place un avertissement et prolongé le délai d'épreuve de 18 mois.
 
Le 16 novembre 2008, A.________ a fait opposition à cette décision. Le 18 décembre 2008, il a été cité à comparaître devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en date du 6 avril 2009. Le 5 mars 2009, il a requis la récusation du président de cette juridiction, B.________, au motif que ce magistrat avait déjà rendu un jugement de condamnation contre lui le 10 janvier 2007. Son conseil a été informé par téléphone du fait que la demande serait examinée à l'audience du 6 avril 2009. A.________ a renouvelé sa requête de récusation à cette occasion en accusant le président du tribunal de complicité d'association de malfaiteurs, de contrainte et de participation à une organisation criminelle. Le magistrat a transmis la demande au Tribunal cantonal du canton de Vaud qui l'a écartée au terme d'un arrêt rendu le 17 avril 2009.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de le rétablir dans ses droits et de procéder à une enquête interne et aux poursuites administratives et pénales à l'encontre du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, de son président, B.________, de la Cour administrative du Tribunal cantonal et de tout complice. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer des observations.
 
2.
 
Le Tribunal cantonal a écarté la requête du recourant tendant à la récusation du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne parce qu'elle ne remplissait pas les exigences légales en matière de motivation posées à l'art. 35 du Code de procédure pénale du canton de Vaud et qu'elle était dénuée de tout fondement. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, le recourant se borne à prétendre avoir fourni des preuves suffisantes de l'existence de l'organisation criminelle dans laquelle le juge intimé serait impliqué et des violations de diverses dispositions du droit pénal suisse, de la Constitution fédérale et de la Convention européenne des droits de l'homme, dont celui-ci se serait rendu l'auteur. Il ne cherche en revanche pas à démontrer que sa requête était motivée conformément aux exigences légales en la matière. Le recours est donc clairement irrecevable. Au demeurant, l'argumentation développée par le recourant dans ses écritures ne suffit manifestement pas à démontrer les graves accusations portées à l'encontre du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et, partant, à mettre en doute l'impartialité de ce magistrat.
 
3.
 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Ce dernier prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 juin 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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