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Informationen zum Dokument  BGer 5A_622/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_622/2008 vom 11.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_622/2008
 
Arrêt du 11 juin 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher, L. Meyer, Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
Banque X.________,
 
recourante, représentée par Me Christian Fischer, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Olivier Flattet, avocat,
 
Objet
 
constatation de retour à meilleure fortune,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Dans le cadre de la faillite de Y.________, prononcée le 8 avril 2002, la Banque X.________ s'est vu délivrer un acte de défaut de biens pour la somme de 206'550 fr.85.
 
B.
 
Y.________ a formé opposition totale au commandement de payer que la Banque X.________ lui a fait notifier de ce chef le 29 octobre 2005, contestant être revenu à meilleure fortune. Cette exception ayant été déclarée recevable par le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle, la banque a ouvert une action en constatation de retour à meilleure fortune, que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejetée le 11 octobre 2007. Statuant le 12 mars 2008 sur le recours en réforme de la Banque X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis la demande, dit que le défendeur était revenu à meilleure fortune à concurrence de 400 fr. par mois et écarté à due concurrence l'opposition formée au commandement de payer.
 
C.
 
Contre cet arrêt, la demanderesse exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant en substance à ce qu'il soit prononcé que l'intimé est revenu à meilleure fortune à concurrence de 1'490 fr. par mois, «subsidiairement à concurrence d'une part de son salaire mensuel de CHF 1'490.- par mois», et à ce que l'opposition au commandement de payer soit écartée à due concurrence.
 
Invité à se déterminer, l'intimé n'a pas répondu. L'autorité précédente se réfère aux considérants de sa décision.
 
D.
 
Par ordonnance du 9 mars 2009, la Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais pendant les féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) - à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue, sur recours, par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_283/2007 du 15 novembre 2007 consid. 1.2, in: Pra 2008 n° 57; pour le jugement en procédure sommaire [art. 265a al. 1 et 3 LP]: ATF 134 III 524 consid. 1.1 p. 526) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, n° 11 ad art. 265 [a]LP), le recours en matière civile est recevable sous l'angle de ces dispositions. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) ne l'est pas.
 
1.2 Le recours en matière civile n'est ouvert en principe qu'à l'encontre des décisions prises par des autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui implique que le recourant ait «épuisé toutes les voies de droit pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral» (FF 2001 p. 4109; ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527).
 
En procédure civile vaudoise, le jugement rendu par un Président du Tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un recours en réforme ou en nullité à la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 444 et 451 ch. 3 CPC/VD; art. 41 al. 2 LVLP/VD). Le recours en nullité permet de se plaindre, en particulier, de la violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD). A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC/VD, ce recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un «recours en réforme» au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 OJ; v. parmi plusieurs: POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n° 4.2.2 ad art. 63 OJ et les références), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, in: JdT 2001 III 128; ATF 126 I 257).
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, les moyens d'ordre constitutionnel, en particulier le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), sont recevables (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447 et 462 consid. 2.3 p. 466). L'art. 444 al. 2 CPC/VD n'a cependant pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir l'exclusion des griefs susceptibles de «recours en réforme» au Tribunal fédéral. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves est néanmoins toujours recevable dans le recours en nullité cantonal (arrêt 5A_93/2008 du 15 septembre 2008 consid. 1.2 in fine). Dans le cas présent, la recourante a retiré celui-ci, en sorte que l'état de fait qui ressort de la décision attaquée est définitif.
 
1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant ou, au contraire, le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2. p. 550). Cependant, compte tenu du devoir de motivation, prescrit - sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF) - par l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104/105). De surcroît, il ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
2.
 
L'autorité précédente a constaté que l'intimé, architecte salarié, vivait avec son épouse - gravement atteinte dans sa santé et n'exerçant pas d'activité lucrative - et leurs deux enfants; il réalisait un revenu mensuel net de 11'400 fr.35 pour des dépenses totalisant 10'980 fr., si bien qu'il était revenu à meilleure fortune à hauteur de 400 fr. Dans le calcul de ses charges, l'autorité cantonale a réduit de 3'250 fr. à 2'500 fr. le loyer effectif payé pour le logement familial et ajouté 170 fr. de frais de véhicule pour l'épouse, vu la nécessité pour celle-ci de disposer d'une voiture en raison de sa maladie. Se référant à sa jurisprudence en la matière - à la suite de l'arrêt publié aux ATF 129 III 385 -, elle a majoré de 100% le montant de base du droit des poursuites du débiteur et des siens, ce qui offrait à celui-là «une plus grande souplesse pour mener une existence conforme à sa condition».
 
La recourante fait valoir en substance que la jurisprudence cantonale vaudoise, qui consiste à majorer de 100% le montant de base du droit des poursuites, est contraire au droit fédéral, viole le principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et est arbitraire (art. 9 Cst.).
 
2.1 Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D'après la jurisprudence, Ia disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite; le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets; le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner. Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleure fortune (sur la nature de ce moyen: ATF 133 III 620 consid. 4 p. 623 ss et les références). Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 129 III 385 consid. 5.1.1 p. 388; arrêt 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 consid. 3.1 et la jurisprudence citée dans ces arrêts).
 
Le Tribunal fédéral a encore souligné que, en pratique, les tribunaux fixent souvent le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte du montant de base et des charges indispensables de l'art. 93 LP, en y ajoutant les dépenses incompressibles et les frais usuels, puis en additionnant, au titre de supplément, un certain pourcentage du montant de base, à raison de 50%, de 66%, voire de 100%, suivant les cantons (ATF 129 III 385 consid. 5.1.3 p. 389 et les arrêts cités). En revanche, il est arbitraire - comme le faisait la jurisprudence vaudoise - d'appliquer cette majoration à l'ensemble des postes du minimum vital élargi (ibid., consid. 5.2.2 p. 390/391). A la suite de cet arrêt, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a opté pour une majoration de 100% du montant de base (Pierre Corboz, note in: JdT 2004 II 10; idem pour le canton du Jura: RJJ 2003 p. 232 ss, 237 consid. 2.2.3).
 
2.2 L'arrêt auquel s'est référée l'autorité précédente pour justifier une majoration de 100% du montant de base du minimum vital de l'intimé et de sa famille (ATF 129 III 385) a été rendu dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, tandis que, en l'occurrence, la Cour de céans jouit d'une pleine cognition quant à l'application du droit fédéral (cf. supra, consid. 1.3). De surcroît, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas tranché le point de savoir si une majoration de 100% du montant de base était ou non conforme au droit fédéral, ni même dit qu'elle échappait toujours au reproche d'arbitraire; il s'est limité à affirmer que le système consistant à calculer le «supplément» en multipliant par le même facteur un montant de base identique pour tous les débiteurs du canton en cause allait précisément à l'encontre d'une individualisation de la notion de «train de vie conforme à la situation du débiteur» (ibid., consid. 5.1.4 p. 389).
 
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le niveau du retour à meilleure fortune, dont la fixation ressortit au pouvoir d'appréciation du juge (cf. supra, consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision prise en équité; il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, s'est fondée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle en l'occurrence ou, à l'inverse, n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient dû être pris en considération, ou encore si cette décision aboutit à un résultat manifestement injuste (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123/124 et la jurisprudence citée). Le fait de disposer d'un pouvoir d'appréciation n'autorise pas pour autant le juge à statuer à sa guise; il doit, au contraire, motiver son choix et exposer les motifs qui ont emporté sa conviction, les exigences de motivation des jugements rendus en équité étant élevées (ATF 131 III 26 consid. 12.2.2 p. 31 et les arrêts cités).
 
2.3 L'autorité précédente a rappelé que, conformément à sa pratique constante depuis l'arrêt publié aux ATF 129 III 385, elle «détermine le montant concrètement nécessaire au débiteur en prenant en considération le montant de base du droit des poursuites augmenté de 100%», auquel s'ajoutent les dépenses indispensables (loyer, chauffage, etc.), les dépenses incompressibles (impôts, etc.) et les frais usuels (frais de voiture, de téléphone, assurances privées, etc.). L'autorité cantonale a certes relevé que «l'importance de la majoration [...] varie d'un canton à l'autre» (50%, 66% ou 100%), mais, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral n'a pas «considéré ces variations comme incompatibles avec le droit fédéral», en sorte que la recourante «ne saurait trouver argument d'une pratique différente dans d'autres cantons»; en conséquence, la «majoration de 100% est donc applicable en l'espèce» et son taux «ne saurait [...] non plus dépendre du montant des charges du débiteur».
 
Une telle argumentation repose sur des prémisses erronées. En effet, le pourcentage retenu par l'autorité précédente ne trouve aucun appui dans la jurisprudence; l'arrêt en discussion se borne à condamner une solution consistant à augmenter de 100% tous les postes du minimum vital élargi, mais il n'affirme pas pour autant qu'une pareille majoration serait toujours conforme au droit fédéral; bien plus, le Tribunal fédéral a souligné que le fait de calculer le «supplément» en multipliant par le même facteur un montant de base identique pour tous les débiteurs du canton en cause allait précisément à l'encontre d'une individualisation de la notion de «train de vie conforme à la situation du débiteur» (ibid., consid. 5.1.4 p. 389). Enfin, la Cour de céans a jugé tout récemment que lorsque, pour tenir compte du train de vie, les dépenses du débiteur et des siens ont été largement comptées, il apparaît excessif de doubler le montant de base du droit des poursuites (arrêt 5A_556/2008 du 29 mai 2009 consid. 2.3, destiné à la publication [majoration admise à hauteur de 50%]).
 
L'approche abstraite et schématique appliquée par l'autorité précédente n'enfreint donc pas le droit fédéral dans la mesure où le montant pour l'entretien de base fixé de cette manière demeure en rapport avec un «train de vie conforme à la situation du débiteur». Or, en l'occurrence, l'arrêt attaqué n'est pas fondé sur un tel critère, mais sur une pratique cantonale reposant sur une fausse compréhension de la jurisprudence fédérale. Par surcroît, comme le souligne avec raison la recourante, l'intimé perçoit, en plus de son salaire annuel net (136'804 fr. 30), une somme de 39'900 fr. par année au titre de remboursement de frais de «déplacements et de représentation»; on ne peut pas affirmer que ce dernier montant n'a aucune relation avec l'entretien de base, dès lors que les frais de représentation comprennent, notamment, des frais de repas ou d'habillement. La Cour de céans n'ayant pas à substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale, il convient de retourner la cause à la juridiction précédente pour qu'elle détermine à nouveau le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte des motifs exposés ci-dessus (ATF 101 Ia 545 consid. 4e p. 553).
 
3.
 
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable; il y a lieu, en revanche, d'admettre le recours en matière civile, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). L'intimé, qui succombe, supporte les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF), lors même qu'il ne s'est pas déterminé sur le recours (ATF 123 V 156 et 159, dont la solution reste pertinente sous l'empire de la LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2.
 
Le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
4.
 
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 juin 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Braconi
 
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