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Informationen zum Dokument  BGer 5A_857/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_857/2008 vom 10.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_857/2008
 
Arrêt du 10 juin 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Bertrand Demierre,
 
avocat,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée, représentée par Me Bernard Katz, avocat,
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 21 novembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né en 1939, et dame X.________, née en 1944, se sont mariés le 11 avril 1970 à Lausanne. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
 
A la suite d'une requête du mari, les époux ont vécu sous l'empire d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 16 avril 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, autorisant les parties à vivre séparées jusqu'au 30 avril 2008; la pension mise à la charge du mari pour l'entretien de son épouse a été fixée en dernier lieu, par arrêt du 11 janvier 2008, à 4'750 fr. par mois dès le 1er mars 2007.
 
B.
 
Par un nouveau prononcé du 23 juillet 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement a prolongé au 30 avril 2009 l'autorisation donnée aux époux de vivre séparés et a arrêté la contribution d'entretien à la charge du mari à 4'490 fr. par mois dès le 1er août 2008.
 
Les époux ont chacun fait appel de ce second prononcé, le mari concluant à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 1'446 fr. par mois dès le 1er mai 2008, et l'épouse, à 5'500 fr. par mois dès le 1er août 2008. Par arrêt du 21 novembre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les deux appels.
 
C.
 
Contre cet arrêt, le mari a interjeté auprès du Tribunal fédéral, le 23 décembre 2008, un recours en matière civile. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 1'446 fr. par mois dès le 1er mai 2008 ainsi qu'à sa libération de tous frais et dépens mis à sa charge par l'arrêt cantonal.
 
Le dépôt de réponses n'a pas été requis.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss LTF) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395). La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
 
Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien allouée à la recourante, la décision attaquée a été prise dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395) dont la valeur litigieuse, calculée sur la base de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4, première phrase, LTF ([4'490 fr. - 1'446 fr.] x 12 = 36'528 fr.; sur le montant de la prestation resté litigieux, cf. arrêts 5A_689/2008 du 11 février 2009 consid. 1.2; 5D_63/2007 du 23 novembre 2007 consid. 1.3), dépasse le minimum de 30'000 fr. fixé par la loi pour la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; cf. ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 425/426), car il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée. Enfin, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
 
1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587 et la jurisprudence citée), de sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Lorsque le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral examine si la décision querellée applique le droit civil matériel de manière insoutenable ou repose sur des constatations de fait établies de façon manifestement inexacte (FF 2001 p. 4135). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397, 638 consid. 2 p. 639).
 
Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).
 
Quant à l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Sa retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325 et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références).
 
1.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement de ses revenus, dont il soutient qu'ils ont diminué depuis le prononcé de la dernière décision au motif qu'il a vendu sa société A.________ SA. Il invoque également la violation des principes d'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 14 CEDH) et de la légalité (art. 36 Cst.), ainsi que de la liberté du commerce de l'industrie (art. 27 Cst.).
 
2.1 Le Tribunal d'arrondissement a considéré que le revenu mensuel du mari, arrêté à 8'760 fr. dans l'arrêt du 11 janvier 2008, devait être maintenu, le recourant n'ayant pas établi de diminution de ses gains, étant rappelé que la somme de 8'760 fr. était composée de commissions (6'550 fr.60) versées au recourant par A.________ SA, société qui lui appartenait et dont il était administrateur, et d'une rente AVS (2'210 fr.). Le Tribunal d'arrondissement a ensuite examiné la vraisemblance de la vente alléguée par le mari du capital-actions de A.________ SA, le 6 février 2008, à une société de la République de l'Ile Maurice, pour un montant de 40'150 fr., et la diminution consécutive de revenus de ce dernier résultant du fait qu'il était désormais au bénéfice d'un contrat de travail à 40% avec la société A._________ SA, pour un salaire mensuel brut de 2'600 fr. En particulier, l'autorité cantonale a considéré, à l'instar du premier juge dont elle a fait sien l'état de fait qu'elle a complété, que la réalité de la vente de la société A.________ SA le 6 février 2008 était douteuse, et qu'en conséquence le contrat de travail subséquent était inopérant. A ce propos, elle a notamment relevé que le recourant avait échoué à établir un lien entre la société B.________, signataire du contrat, et le prétendu acquéreur C.________, et le fait que ce contrat avait été conclu par une structure valablement représentée. A cela s'ajoutait qu'il résultait des bilans 2005 et 2006 de la société A.________ SA que le recourant s'était versé des commissions respectivement de 110'000 fr. et 84'000 fr., ce qui correspondait à un salaire mensuel brut de 7'000 fr., de sorte que l'on ne voyait pas son intérêt à vendre les actions de sa société à la moitié, voire moins, des revenus qu'elle lui rapportait. Par ailleurs, le contrat de travail par lequel le recourant était désormais engagé comme Directeur responsable des ventes de A.________ SA était signé par lui-même à la fois comme employeur et employé, et prévoyait le versement d'une prime de fin d'année laissée à la discrétion de l'employeur en fonction des bénéfices réalisés. L'ensemble de ces éléments représentaient un faisceau d'indices qui permettaient de considérer que cette construction juridique avait pour but de réduire au maximum le montant de la pension à verser en faveur de l'intimée, voire de tenter d'échapper à une poursuite dont le mari faisait l'objet au Liban pour un montant de 400'000 fr.
 
2.2 Pour autant qu'on le comprenne, le recourant tente la démonstration que la vente de sa société est bien réelle et que l'appréciation cantonale sur ce point est arbitraire. Quand il développe longuement les critères pertinents pour déterminer la valeur vénale d'une société pour chercher à rendre vraisemblable le prix de vente de A.________ SA, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF) en matière d'appréciation arbitraire des faits et des preuves, dès lors qu'il substitue sa propre appréciation à celle effectuée par l'autorité cantonale. En outre, il ne se prononce pas sur la majeure partie des autres éléments qui ont conduit le Tribunal d'arrondissement à mettre en doute la réalité de cette vente; à cela s'ajoute qu'il ne discute même pas les constatations cantonales selon lesquelles il garde, en définitive, même dans la nouvelle configuration de la société A.________ SA, la faculté de conserver le bénéfice des revenus provenant de sa société, par le versement d'une prime de fin d'année laissée à la discrétion de l'employeur, soit de lui-même, de sorte qu'il échoue à démontrer une baisse de ses revenus. Partant, son grief est infondé dans la faible mesure de sa recevabilité.
 
Enfin, dans la mesure où le recourant fait valoir de manière toute générale qu'il peut prétendre, à 69 ans, prendre une retraite et diminuer son activité, il ne démontre pas pour autant avoir pris une telle retraite et avoir subi une diminution de revenus pour ce motif, à l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges sur recours; son grief n'est dès lors pas recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
2.3 Sous couvert, notamment, de violation des principes d'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 14 CEDH) et de la légalité (art. 36 Cst.), et pour autant qu'on le comprenne, le recourant se livre encore à de longues digressions sur les exigences de forme d'un transfert d'actions nominatives d'une société anonyme suisse. Il fait valoir que c'est à tort que l'autorité cantonale aurait constaté que le contrat de vente de sa société ne contenait pas de signatures authentifiées, imposant par ce biais des conditions de forme non prévues par la loi et traitant ainsi de façon inégale les transactions passées avec une société étrangère de celles conclues avec une société suisse.
 
En l'occurrence, le recourant se méprend sur les considérants de l'arrêt entrepris, qui se limitent à émettre des doutes sur l'identité des signataires du contrat faute d'authentification des signatures, et par là sur la réalité de ce contrat, et non pas à constater son défaut de validité, comme tend à le faire croire le recourant; partant, sa critique, qui apparaît dépourvue de pertinence, est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Au surplus, le moyen tiré de la violation de la liberté économique (art. 27 Cst.) est inconsistant: en effet, l'autorité cantonale n'a nullement porté atteinte au libre choix de sa profession, à son libre accès à une activité économique privée pas plus qu'au libre exercice de celle-ci (art. 27 al. 2 Cst.), mais a seulement mis en doute la réalité d'une opération qui aurait diminué les facultés contributives du débirentier.
 
3.
 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
 
Lausanne, le 10 juin 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Mairot
 
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