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Informationen zum Dokument  BGer 6B_647/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_647/2008 vom 08.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_647/2008
 
Arrêt du 8 juin 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Frais de publication d'un jugement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 août 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par prononcé du 30 mai 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fixé le montant des frais de publication du dispositif d'un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2006, que ledit jugement avait mis à la charge de X.________ à raison de 9/40èmes.
 
B.
 
Par arrêt du 13 août 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé contre ce prononcé par X.________.
 
C.
 
Sans attendre d'avoir reçu notification d'un exemplaire complet de cet arrêt, X.________ a déclaré recourir contre celui-ci.
 
Par lettre du 19 septembre 2008, le président de la cour de céans lui a fixé un délai de trente jours dès réception de l'arrêt motivé pour produire un exemplaire de l'arrêt attaqué (motivé), ainsi qu'un mémoire de recours, en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourrait être pris en considération.
 
X.________, qui a reçu notification de l'arrêt motivé le 23 mars 2009, n'a produit ni mémoire ni exemplaire de l'arrêt motivé à ce jour.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
L'art. 42 al. 3 LTF prévoit qu'un exemplaire de la décision attaquée doit être joint au mémoire de recours. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral doit, en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, impartir un délai au recourant pour remédier à cette irrégularité en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourra être pris en considération.
 
En l'espèce, quoique dûment invité à le faire et informé des conséquences du non respect du délai qui lui était fixé à cet effet, le recourant n'a pas produit un exemplaire de la décision attaquée. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 8 juin 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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