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Informationen zum Dokument  BGer 4A_133/2009  Materielle Begründung
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BGer 4A_133/2009 vom 03.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_133/2009
 
Arrêt du 3 juin 2009
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
 
Greffier: M. Piaget.
 
Parties
 
X.________ Sàrl,
 
recourante, représentée par Me Jean-Charles Haenni,
 
contre
 
Y.________ GmbH,
 
Z.________ SA,
 
intimées,
 
toutes les 2 représentées par Me Nadine Mounir-Broccard.
 
Objet
 
cession de créances,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 10 février 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Depuis les années nonante, X.________ Sàrl, société active dans le secteur de la construction immobilière et ayant son siège à A.________, confie régulièrement la pose d'aciers d'armatures sur ses chantiers à l'entrepreneur V.________ établi à C.________. Pour exécuter ces travaux, l'entrepreneur V.________ loue temporairement les services d'ouvriers auprès de Z.________ SA et de Y.________ GmbH, deux sociétés ayant leur siège à B.________. Inquiètes de ne pas pouvoir recouvrer leurs factures relatives à ces locations de services, ces deux dernières sociétés ont à un certain moment exigé de l'entrepreneur V.________ qu'il leur cède ses créances actuelles et futures, nées de la pose des armatures en acier, à l'encontre de X.________ Sàrl. A cette fin, W.________, qui avait le pouvoir de représenter les deux sociétés ayant leur siège à B.________, et V.________ ont signé, le 10 juin 2005, une convention rédigée en allemand, par laquelle V.________ cède irrévocablement à Z.________ SA et à Y.________ GmbH ses créances actuelles et futures relatives à la pose d'aciers d'armatures à l'encontre de X.________ Sàrl à A.________. La convention précise que la cession intervient pour garantir les prétentions de Z.________ SA et de Y.________ GmbH à l'encontre de V.________ pour la mise à disposition de personnel temporaire. Le cédant a attesté que les créances cédées ne faisaient alors l'objet d'aucune cession à un tiers. Il fut convenu que les versements de X.________ Sàrl devraient être effectués directement en main de Z.________ SA. Par ailleurs, la convention prévoit la notification de la cession à X.________ Sàrl et désigne B.________ comme lieu d'exécution et for exclusif.
 
Le 22 juin 2005, la cession de créances a été notifiée à X.________ Sàrl.
 
Par lettre du 29 juin 2005, X.________ Sàrl a répondu qu'elle n'avait pas l'intention de respecter la cession de créances, parce qu'elle n'y avait pas consenti, et qu'elle n'avait aucun rapport contractuel avec les sociétés cessionnaires.
 
Par courrier du 3 octobre 2005, X.________ Sàrl a été informée qu'elle s'exposait à devoir payer deux fois si elle ne se soumettait pas à la cession de créances.
 
Bien qu'informée par V.________ des factures que celui-ci recevait de Y.________ GmbH ou de Z.________ SA, X.________ Sàrl a continué de payer directement son entrepreneur, lui versant, entre le 4 juillet 2005 et le 17 mai 2006, au total 156'170,35 fr.
 
Le solde impayé par V.________ sur les factures pour la location de services s'élève à 9'318,10 fr, en ce qui concerne Y.________ GmbH, et à 74'105,20 fr, en ce qui concerne Z.________ SA.
 
B.
 
Le 11 septembre 2006, Z.________ SA et Y.________ GmbH ont ouvert action contre X.________ Sàrl devant la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais concluant à ce que cette dernière société soit condamnée à verser, avec intérêts, frais et dépens, 9'318,10 fr. en capital à Y.________ GmbH et 74'105,20 fr. en capital à Z.________ SA.
 
Statuant par jugement du 10 février 2009, la cour cantonale valaisanne a condamné X.________ Sàrl à verser à Y.________ GmbH 9'318.10 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juin 2006 et à Z.________ SA 74'105,20 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juin 2006, mettant par ailleurs les frais et dépens à la charge de la défenderesse.
 
C.
 
X.________ Sàrl a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 février 2009. Soutenant derechef qu'elle n'était pas tenue de respecter la cession, la recourante conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande, subsidiairement à la réduction du montant alloué à 11'227,50 fr., avec suite de frais et dépens.
 
Les intimées ont conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
 
L'effet suspensif sollicité a été accordé par ordonnance du 7 avril 2009.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (100 al.1 et art. 48 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p.104). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Il ne peut toutefois entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
 
Les intimées observent que le recours est fondé entièrement sur des arguments juridiques nouveaux. L'art. 99 LTF n'interdit pas de présenter, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, une nouvelle argumentation juridique, à la condition toutefois que celle-ci repose entièrement sur l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral, puisqu'il n'est pas admis de présenter des faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF; ATF 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651).
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire : ATF 135 III 127 consid. 1.5 p.130, 134 V 53 consid. 4.3 p. 63 - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Une correction de l'état de fait ne peut d'ailleurs être demandée que si elle est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur. Ainsi, les effets d'une cession de créance ne dépendent pas d'un accord du débiteur cédé ou de la passation d'une convention entre ce dernier et le cessionnaire. Il ressort clairement de l'état de fait que la recourante a méconnu cette règle juridique et que c'est pour cette raison qu'elle a refusé de tenir compte de la cession, alors même qu'elle a été informée du risque de devoir payer deux fois. En présentant de nouveaux arguments devant le Tribunal fédéral, elle tente, comme elle l'a fait en invoquant d'autres moyens devant l'autorité précédente, d'échapper aux conséquences de son erreur juridique.
 
2.2 Pour que la cession de créance soit possible, il faut qu'elle ne soit pas interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). En règle générale, la créance de l'entrepreneur en paiement du prix de l'ouvrage (art. 372 ss CO) est librement cessible. L'interdiction de céder la créance peut toutefois résulter d'une convention conclue entre le créancier et le débiteur. La jurisprudence n'a pas exclu qu'une incessibilité puisse être convenue après la notification de la cession, mais avant la naissance de la créance cédée (ATF 112 II 241 consid. 2a p. 243). Pour la première fois devant le Tribunal fédéral, la recourante soutient qu'une convention d'incessibilité aurait été conclue entre l'entrepreneur et elle après la notification de la cession. Elle ne tente cependant pas de montrer, par une argumentation précise, que l'état de fait dressé par la cour cantonale serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit et qu'il devrait donc être corrigé ou complété (art. 95 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al.1 LTF) - que l'une ou l'autre des parties aurait adopté un comportement dont on pourrait déduire, selon la théorie de la confiance, la volonté de conclure une convention d'incessibilité. L'argument présenté, dès lors qu'il ne trouve aucun point d'appui dans l'état de fait déterminant, doit être écarté, aucune volonté concordante de conclure une convention d'incessibilité n'ayant été établie.
 
2.3 La cession ne porte pas seulement sur des créances qui existaient au moment de la passation de l'acte, mais aussi sur des créances futures. Depuis longtemps, jurisprudence et doctrine admettent la validité des cessions de créances futures, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant au sens de l'art. 27 al. 2 CC; la cession de toutes les créances découlant d'une affaire ou d'une activité commerciale déterminée du cédant est admissible (ATF 113 II 163 consid. 2a p. 165 et les références citées). En l'espèce, l'entrepreneur a cédé ses créances futures à l'encontre de la recourante résultant de la pose pour elle d'aciers d'armatures, ceci afin de garantir le paiement aux cessionnaires de leurs factures pour leur location de services à l'entrepreneur. Les créances cédées sont donc clairement déterminables et on ne saurait dire que la cession revêt un caractère excessif. La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire.
 
2.4 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al.1 CO). En l'espèce, le cédant a exprimé par écrit sa volonté de céder ses créances actuelles et futures à l'encontre de la recourante résultant de la pose d'aciers d'armatures et il a dûment signé sa déclaration, étant observé que seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3 p. 426; de façon approfondie: arrêt 4C.39/2002 du 30 mai 2002 consid. 2b).
 
L'exigence de forme contenue à l'art. 165 al.1 CO est conçue dans l'intérêt de la sécurité du droit et des transactions commerciales; elle doit faire apparaître clairement à l'égard des tiers, notamment le débiteur cédé, quelles sont les créances qui ont été cédées et qui en est le titulaire (ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367). La créance future cédée doit au moins être déterminable au moment où elle prend naissance (ATF 113 II 163 consid. 2b p. 165 s). L'acte soumis à une exigence de forme doit être interprété selon le principe de la confiance de la même manière que toutes les manifestations de volonté (ATF 122 III 361 consid. 4 p. 366). En l'espèce, l'acte écrit indique clairement qui est le cédant (l'entrepreneur), qui sont les cessionnaires (les intimées) et quelles sont les créances cédées (les créances actuelles et futures de l'entrepreneur à l'encontre de la recourante résultant de la pose pour elle d'aciers d'armatures). Le document contient donc toutes les informations utiles pour les tiers, notamment pour le débiteur cédé, de sorte que l'exigence de forme est respectée.
 
La recourante fait valoir que l'acte de cession mentionne deux cessionnaires, sans qu'elle ne puisse savoir dans quelle mesure chacun des cessionnaires profite de la cession. Il résulte à l'évidence de l'état de fait cantonal que les deux sociétés intimées sont étroitement liées, puisqu'elles ont le même représentant et que l'épouse de celui-ci est à la fois associée gérante de la première d'entre elles et administratrice unique de la seconde; inquiètes de pouvoir recouvrer les créances des deux sociétés à l'encontre de l'entrepreneur, elles ont décidé d'unir leurs efforts à cette fin et d'intervenir ensemble à l'égard de l'entrepreneur; les deux intimées ont donc conclu entre elles une société simple tacite (art. 530 CO). La société simple n'ayant pas la personnalité juridique, la cession obtenue de l'entrepreneur a été conclue, en tant que cessionnaires, au nom des deux sociétés formant entre elles la société simple. Il n'en résulte cependant aucune équivoque pour le débiteur cédé, puisque la convention de cession indique précisément que le débiteur cédé devra payer la totalité à la seconde intimée, qui représentait ainsi la société simple. Dès lors que la situation était claire pour le débiteur cédé (la recourante), celle-ci n'a aucun intérêt légitime à connaître les rapports entre les deux associées, qui relèvent de la société simple, c'est-à-dire, pour la recourante, d'une res inter alios acta. Cet argument ne lui permet donc pas de remettre en cause l'effet contraignant pour elle de la cession qui lui a été notifiée.
 
2.5 Selon l'art. 167 CO, le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier. En conséquence, lorsqu'une cession claire a été portée à la connaissance du débiteur cédé, celui-ci ne peut se libérer qu'en payant entre les mains du cessionnaire, et non pas du précédent créancier (le cédant). Demeure réservée l'hypothèse où le débiteur pouvait penser de bonne foi que la cession était caduque ou annulée conventionnellement (cf. ATF 131 III 586 consid. 4.2.1 p. 591). Si la titularité de la créance est litigieuse entre le cédant et le cessionnaire, le débiteur se libère en consignant le montant (art. 168 CO).
 
En l'espèce, il a été constaté - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que l'acte de cession (qui est clair) a été transmis à la recourante en copie le 22 juin 2005. Il ressort d'ailleurs clairement de sa lettre de réponse du 29 juin 2005 qu'elle en avait pris connaissance et qu'elle avait compris qu'il s'agissait d'une cession de créances. Il ne ressort pas des constatations cantonales que l'entrepreneur aurait fait la moindre déclaration à la recourante dont celle-ci aurait pu inférer que la cession n'était pas valable ou qu'elle était litigieuse (que le cédant n'ait pas compris le texte en allemand est un argument qui a été écarté par la cour cantonale en constatant qu'il n'y avait pas eu d'invalidation). Dès lors, la recourante devait respecter la cession dès sa notification. Elle ne s'est pas libérée à l'égard des nouveaux créanciers en payant entre les mains de l'ancien.
 
La recourante soutient que les calculs prendraient en compte des sommes qu'elle a versées à l'entrepreneur avant la notification de la cession. Ayant constaté que la cession avait été notifiée en juin 2005, la cour cantonale a constaté en fait que la recourante avait payé à l'entrepreneur, entre le 4 juillet 2005 et le 17 mai 2006, la somme de 156'170,35 fr., ce qui était largement suffisant pour couvrir les créances des intimées, soit 83'423,30 fr. au total. Savoir quelle somme a été payée et à quel moment relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). La recourante ne soutient pas que l'état de fait aurait été dressé arbitrairement ou en violation du droit (art. 97 al. 1 LTF), pas plus qu'elle ne produit devant le Tribunal fédéral des pièces décisives, versées au dossier cantonal, qui le démontreraient, de sorte qu'il n'est pas possible de tenir compte d'une argumentation juridique qui repose sur des faits qui n'ont pas été constatés. Dans la mesure où la recourante contesterait le solde des créances invoquées par les intimées à l'encontre de l'entrepreneur, il faut constater que cette prise de position ne trouve aucun point d'appui dans l'état de fait cantonal qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
 
2.6 Selon l'art. 170 al. 2 CO, le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
 
La recourante soutient que le cédant n'a pas rempli ses obligations, parce qu'il n'a pas tenu les cessionnaires correctement informées des créances qu'il acquérait à l'encontre de la recourante. Il a cependant déjà été jugé que les listes de factures à établir, en cas de cession de créances futures, ne constituaient pas une condition de validité de la cession de créances (ATF 113 II 163 consid. 2d p. 167 s). Cette question est donc sans pertinence. De surcroît, l'art. 170 al. 2 CO prévoit des mesures en faveur du cessionnaire, et non pas en faveur du débiteur cédé, de sorte que cette question ne concerne en rien la recourante, qui ne peut en déduire aucun droit.
 
3.
 
Le recours doit ainsi être rejeté.
 
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I.
 
Lausanne, le 3 juin 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Piaget
 
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