VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_330/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_330/2009 vom 25.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_330/2009
 
Arrêt du 25 mai 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y._______,
 
intimé,
 
Office des poursuites de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
plainte LP,
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 7 mai 2009.
 
Vu:
 
la décision du 7 mai 2009 de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, laquelle déclare irrecevable la plainte formée le 19 février 2009 par X.________ contre la décision de l'office des poursuites du 23 septembre 2008 prononçant un non-lieu de notification dans le cadre de la poursuite no xxx;
 
le recours en matière civile interjeté par X.________;
 
considérant:
 
que la Commission de surveillance a jugé que le recourant avait eu connaissance de la décision de l'office au plus tard le 20 octobre 2008 et que, partant, la plainte formée le 19 février 2009, soit quatre mois plus tard, était manifestement tardive et, dès lors, irrecevable et que, au demeurant, il n'y avait pas de for de poursuite à Genève;
 
que le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 1 et 2 ainsi que 106 al. 2 LTF, en quoi ces considérations violeraient le droit;
 
que, partant, son recours est irrecevable;
 
qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présente décision peut être prise par le Président de la cour;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 mai 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Jordan
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).