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Informationen zum Dokument  BGer 4D_23/2009  Materielle Begründung
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BGer 4D_23/2009 vom 01.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_23/2009
 
Arrêt du 1er mai 2009
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Bruno Mégevand.
 
Objet
 
contrat de bail à loyer; résiliation,
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par contrat du 11 mars 2004, Y.________ a remis à bail à X.________ un appartement de deux pièces dans un immeuble sis à Genève. Le loyer mensuel a été fixé à 1'010 fr., provisions pour charges incluses. Conclu pour une durée initiale d'un an, le bail s'est renouvelé par la suite d'année en année.
 
En septembre 2004 et janvier 2006, le bailleur a fait notifier au locataire deux résiliations de bail pour défaut de paiement du loyer. Il y a renoncé par la suite et a accordé des facilités de paiement au locataire.
 
Le 12 juin 2007, Y.________ a fait notifier à X.________ un avis comminatoire se rapportant à un arriéré de loyer de 2'180 fr. Le locataire n'ayant pas payé ce montant, son bail a été résilié conformément à l'art. 257d CO, par lettre recommandée du 23 juillet 2007, avec effet au 31 août 2007.
 
Par courrier du 14 septembre 2007, X.________ a adressé à la régie représentant le bailleur "une proposition d'accord à l'amiable" concernant le paiement des loyers en souffrance. La régie a accepté la proposition, par lettre du 9 octobre 2007, en attirant toutefois l'attention du locataire sur le fait que le non-paiement d'une seule des échéances prévues entraînerait le dépôt d'une demande d'évacuation, le bail étant déjà résilié depuis la fin août.
 
1.2 L'arrangement n'ayant pas été respecté par le locataire, le bailleur, après l'échec de la tentative de conciliation préalable, a introduit sa requête d'évacuation auprès du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, le 11 janvier 2008.
 
Par jugement du 29 février 2008, le Tribunal des baux et loyers a condamné X.________ à évacuer immédiatement l'appartement occupé par lui.
 
Saisie par l'intimé, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, statuant par arrêt du 12 janvier 2009, a confirmé ledit jugement et mis les frais ainsi qu'une amende de procédure à la charge de l'appelant.
 
1.3 Le 16 février 2009, X.________ a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité. Il conclut à ce que la résiliation du bail qui lui a été signifiée le 23 juillet 2007 soit annulée et requiert, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la Chambre d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.
 
La cour cantonale, qui a produit son dossier, et l'intimé n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
Le recourant a été prié de verser une avance de frais de 700 fr. Après avoir requis, par deux fois, la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour effectuer cette avance, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par lettre du 22 avril 2009.
 
2.
 
Devant la Chambre d'appel, le recourant a conclu à l'annulation du congé litigieux. En raison du délai de protection prévu par l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse, en cas de contestation d'un congé, s'élève à trois ans de loyer au moins (arrêt 4A_181/2008 du 24 juin 2008 consid. 1.1, non publié in ATF 134 III 446 et les références). Eu égard au loyer mensuel sus-indiqué, elle dépasse, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile, contrairement à l'avis exprimé par la cour cantonale au considérant 8 de son arrêt. Le présent recours, qui a d'ailleurs également été présenté en partie comme tel, sera donc traité comme un recours en matière civile. Au demeurant, le recourant n'a pas eu à pâtir de l'indication erronée de la voie de droit que lui a fournie la cour cantonale (cf. art. 49 LTF), puisqu'il a formulé, dans le cadre de son recours en matière civile, tous les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels qu'il aurait pu articuler dans un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 116 LTF) et que de tels griefs peuvent être soumis à l'examen du Tribunal fédéral par la voie de droit qu'il a choisie (cf. art. 95 let. a LTF).
 
3.
 
3.1 Exercé par la partie qui a succombé dans sa conclusion en annulation du congé (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 45 al. 1 LTF et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
4.
 
4.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint de ne pas avoir pu présenter ses arguments lors de l'audience de comparution personnelle du 29 février 2008 du Tribunal des baux et loyers et, partant, de ne pas avoir pu exercer son droit d'être entendu. Il souligne, à ce propos, qu'il n'a pas pu participer à cette audience, pour cause de maladie, et que son mandataire a expressément demandé, à cette occasion, que les parties soient convoquées à une nouvelle audience.
 
4.2 Le grief en question est irrecevable, dès lors qu'il vise le jugement de première instance et non la décision finale prise par la Chambre d'appel (cf. art. 90 LTF). Quoi qu'il en soit, même recevable, il ne pourrait qu'être rejeté.
 
Premièrement, le recourant n'indique pas quelle disposition du droit de procédure civile genevois imposant par hypothèse la comparution personnelle des parties, en ce sens que leur représentation serait exclue, le Tribunal des baux et loyers aurait arbitrairement méconnue. Du reste, l'art. 430 al. 1 de la loi de procédure civile genevoise autorise expressément la représentation d'une partie, notamment par un mandataire professionnellement qualifié, devant le Tribunal des baux et loyers.
 
Deuxièmement, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, n'englobe pas celui de s'exprimer oralement (ATF 117 II 346 consid. 1b; 115 II 129 consid. 6a p. 133 et les arrêts cités).
 
Troisièmement, la cour cantonale constate, contrairement à ce que soutient le recourant et sans être critiquée par lui sur ce point, qu'aucune demande de "reconvocation" n'a été formulée par le mandataire de l'intéressé (arrêt attaqué, p. 5, consid. 2, 4e §).
 
5.
 
5.1 La Chambre d'appel se voit, elle aussi, reprocher une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. par le recourant pour n'avoir pas administré de preuves ni convoqué les parties en audience de comparution personnelle, alors même qu'elle avait tenté la conciliation et suspendu la procédure d'appel pour permettre aux parties de trouver une solution extrajudiciaire.
 
5.2 La prémisse de ce raisonnement est déjà erronée. En effet, la cour cantonale n'a pas "suspendu" la procédure d'appel, quoi qu'en dise le recourant. Au contraire, elle a gardé la cause à juger, tout en réservant au recourant la possibilité de retirer son appel en temps utile au cas où les parties trouveraient un accord. Elle a ensuite attendu plus de six mois avant de rendre son arrêt. Comme aucun retrait d'appel n'est intervenu durant ce laps de temps, elle a ensuite statué. Il n'y a pas l'ombre d'une violation du droit d'être entendu des parties dans ce mode de faire.
 
Au demeurant, le recourant ne précise pas où ni quand il aurait formulé des offres de preuve que les juges d'appel auraient écartées sans raison valable.
 
Le moyen tombe, dès lors, à faux.
 
6.
 
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir manifestement mal lu les pièces du dossier en ne s'avisant pas de ce que sa lettre du 14 septembre 2007 ne constituait que la confirmation du plan de paiement que la régie du bailleur lui avait imposé et qu'il a été contraint d'accepter.
 
Ce reproche est totalement infondé. Aussi bien, la lettre en question et la réponse de la régie du 9 octobre 2007 n'autorisent nullement la déduction qu'en tire le recourant. Les "différents entretiens", dont fait état, cette lettre n'impliquent en aucun cas que le représentant du bailleur ait exercé des pressions sur le recourant.
 
7.
 
L'argument tiré de la violation des art. 271 CO et 271a let. e ch. 3 et 4 CO, que le recourant avance sur le fond, est, lui aussi, dénué de toute pertinence, car il prend appui en fait sur de prétendues pressions du bailleur, dont la cour cantonale a nié sans arbitraire l'existence.
 
8.
 
En définitive, le présent recours apparaît manifestement mal fondé, si tant est qu'il soit recevable. Il y a lieu, partant, d'appliquer la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
 
Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. En conséquence, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Partant, le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er mai 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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