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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1012/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_1012/2008 vom 16.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_1012/2008
 
Arrêt du 16 avril 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Favre, Président,
 
Wiprächtiger et Ferrari.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 juin 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 20 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de voies de fait, vol d'importance mineure, vol, brigandage, recel d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans - sous déduction de la détention préventive - ainsi qu'à une amende de 200 fr. et ordonné un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP. En outre, il a révoqué un précédent sursis octroyé le 11 septembre 2006.
 
B.
 
Saisi d'un recours en réforme du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 25 juin 2008.
 
C.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il réclame la réforme en concluant à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de deux ans assortie du sursis complet, subsidiairement partiel, l'octroi de celui-ci étant subordonné à la condition qu'il indemnise les lésés et s'astreigne à un traitement institutionnel de son addiction à l'alcool. En outre, il requiert le maintien du sursis accordé le 11 septembre 2006 et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
 
D.
 
Le Tribunal cantonal et le Ministère public ont renoncé à déposer des observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Comme en instance cantonale, le recourant se prévaut d'une violation des art. 42, 43 et 46 CP, au motif qu'il n'a pas été mis au bénéfice du sursis complet ou tout au moins partiel et que celui octroyé le 11 septembre 2006 a été révoqué. Il ajoute que les autorités cantonales ne pouvaient pas prononcer un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP sans avoir préalablement ordonné la mise en oeuvre d'une expertise au sens de l'art. 56 al. 3 CP. Aussi cette mesure ne pouvait-elle être ordonnée qu'au titre de règles de conduite au sens de l'art. 44 al. 2 CP.
 
1.2 Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis (ancien art. 41 CP) n'entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application des anciens art. 43 ou 44 CP. Comme le prononcé d'une telle mesure présupposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet impossible d'appliquer ces dispositions tout en posant un pronostic favorable à l'octroi du sursis (cf. STEFAN TRECHSEL, Kurzkommentar, 2e éd. 1997, art. 41 CP, n. 11). Il n'en va pas différemment en application du nouveau droit. Conformément à l'art. 60 al. 1 let. b CP (qui reprend le principe exprimé par l'art. 44 aCP), un traitement institutionnel tel que celui ordonné en l'espèce ne peut l'être qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif (SCHWARZENEGGER et al., Strafrecht II, 8e éd. 2007, § 6, n. 2.21, p. 132; MARIANNE HEER, Strafrecht I, 2e éd., art. 59 n. 118; cf. également arrêt 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6).
 
1.3 En principe, le refus d'assortir du sursis la peine prononcée et la révocation de celui octroyé le 11 septembre 2006 se justifiaient in casu au regard du traitement institutionnel prononcé sur la base de l'art. 60 CP. Cependant, les premiers juges ont motivé le bien-fondé de cette mesure, en considérant que l'accusé en était lui-même demandeur. Il avait amorcé des démarches dès le mois de janvier 2008 auprès de la Fondation Les Oliviers qui se disait prête à l'accueillir et paraissait avoir sincèrement pris conscience de son problème face à l'alcool. Le Ministère public s'était également déclaré favorable à ce qu'il bénéficiât d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP, celui-ci s'imposant d'autant plus que l'intéressé se profilait davantage comme un jeune homme à la dérive plutôt que comme un délinquant endurci.
 
Ce faisant, les autorités cantonales ont ordonné une mesure de sûreté sans se fonder sur un rapport d'expertise tel que prescrit à l'art. 56 al. 3 CP. En particulier, elles se sont prononcées sans l'avis d'un expert sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (art. 56 al. 3 let. a CP), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 let. b CP) ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. c CP). Cela étant, elles n'ont pas pu se déterminer en connaissance de cause sur le bien-fondé de la mesure de sûreté ordonnée, ni sur la solution adoptée en matière de sursis. L'arrêt entrepris doit donc être annulé partiellement et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin que celle-ci ordonne la mise en oeuvre d'une expertise au sens de l'art. 56 al. 3 CP avant de statuer derechef sur les questions précitées, étant précisé que le condamné, né le 21 février 1985, avait moins de 25 ans au moment des infractions, circonstance ouvrant l'applicabilité, entre autres mesures, de celle prévue à l'art. 61 CP.
 
2.
 
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il peut prétendre une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, en tant qu'il portait sur la question du sursis, le recours était dénué de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis partiellement et l'arrêt cantonal annulé en tant qu'il confirme les chiffres IV et V du jugement du 20 mai 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale afin que celle-ci complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision.
 
2.
 
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1000 francs à titre de dépens.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
4.
 
Il n'est pas prélevé de frais.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 16 avril 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Gehring
 
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