VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4D_39/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4D_39/2009 vom 14.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_39/2009
 
Arrêt du 14 avril 2009
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, Présidente.
 
Greffier: M. Huguenin.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Fondation Y.________,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail; résiliation,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 21 janvier 2009.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 21 janvier 2009, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par la recourante contre le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 novembre 2008 dans la cause précitée,
 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire la recourante demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 21 janvier 2009,
 
que, conformément aux art. 100 al. 1 et 117 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification (voir aussi l'indication des voies de recours de l'arrêt attaqué),
 
que, selon l'accusé de réception de la Poste, l'arrêt attaqué a été distribué à la recourante le 31 janvier 2009,
 
que le délai de recours a commencé à courir le 1er février 2009 (cf. art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 2 mars 2009,
 
que, remis à la poste le 4 mars 2009, le présent recours est tardif (cf. art. 48 al. 1 LTF),
 
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
 
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires
 
(art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 avril 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Huguenin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).