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Informationen zum Dokument  BGer 2C_80/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_80/2009 vom 08.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_80/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 avril 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.
 
Objet
 
Autorisation de séjour CE/AELE; refus de renouvellement,
 
recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 10 décem-bre 2008.
 
Considérant:
 
que, le 8 janvier 2008, X.________, ressortissant du Cap-Vert, a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour dont le délai de contrôle arrivait à échéance le 28 février 2008,
 
que, par décision du 11 juillet 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé qui avait obtenu, dès le 1er avril 1997, successivement différentes autorisations de séjour saisonnières (permis A), CE/AELE de courte durée (permis L) et à l'année (permis B), sur la base d'un faux passeport portugais,
 
que, par arrêt du 10 décembre 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 11 juillet 2008 qu'elle a confirmée,
 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 10 décembre 2008,
 
que, par ordonnance du 6 février 2009, l'effet suspensif a été accordé au recours,
 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - telle la LEtr - ou du droit international - tel l'ALCP - lui conférant un droit à une autorisation de séjour,
 
que seul peut être formé le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
 
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves et des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
 
que, dans la mesure où le recourant entend se prévaloir de la violation du principe de la bonne foi par les autorités cantonales, ses arguments ne suffisent pas à démontrer la réalisation des conditions spécifiques d'une telle violation et, partant, ne satisfont pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),
 
qu'en invoquant implicitement la violation de l'art. 8 Cst. (égalité de traitement), le recourant entend avant tout faire procéder à un examen au fond de l'arrêt attaqué,
 
qu'il en est de même s'agissant de la prétendue violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se contentant de contester avoir obtenu la prolongation de son autorisation de séjour sur la base d'un faux passeport portugais et de prétendre que le renouvellement de l'autorisation aurait exclusivement eu lieu sur la base de sa nationalité capverdienne, ce qui revient à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la juridiction cantonale,
 
que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,
 
que le recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire complète (art. 64 al. 1 et 2 LTF),
 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 8 avril 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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