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Informationen zum Dokument  BGer 2C_92/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_92/2009 vom 30.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_92/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 30 mars 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Müller, Président,
 
Merkli et Donzallaz.
 
Greffier: M. Dubey.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Georges Reymond, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus d'une autorisation de séjour; réexamen,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 décembre 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 7 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour renouvelée jusqu'au 23 février 2006 de X.________, ressortissant de l'ex-yougoslavie né en 1975, au motif que le mariage en février 2003 de ce dernier avec une suissesse était vidé de sa substance, puisque le couple vivait séparé depuis juillet 2004. Cette décision de révocation a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 29 décembre 2006 et par arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2007.
 
2.
 
Par décision du 19 mai 2008, le Service de la population a prononcé l'irrecevabilité de la demande de réexamen déposée le 7 février 2007 par X.________ et subsidiairement son rejet à défaut de faits nouveaux pertinents. Cette décision d'irrecevabilité a été confirmée par l'arrêt rendu le 29 décembre 2008 par le Tribunal cantonal. Les conditions - déduites de l'art. 29 al. 1 Cst. - obligeant une autorité administrative à se saisir d'une demande de réexamen n'étaient pas réunies.
 
3.
 
Par mémoire de recours du 5 février 2009, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 29 décembre 2008 par le Tribunal cantonal.
 
4.
 
Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, notamment ceux déduits de l'art. 29 al. 1 Cst., que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ. Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397 et la jurisprudence citée).
 
En l'espèce, pour tout exposé juridique, le mémoire de recours se borne à opposer son opinion sur les circonstances qui ont suivi la demande de réexamen à celle du Tribunal cantonal. Ce faisant non seulement le recourant renvoie - implicitement - à l'acte cantonal attaqué, mais encore il ne précise nullement quelles dispositions de la Constitution ou encore du droit cantonal le cas échéant, le Tribunal cantonal aurait mal interprétées ou mal appliquées. Il n'évoque nullement l'interdiction de l'arbitraire ni d'autres droits constitutionnels qui auraient éventuellement été violés. Il n'expose par conséquent pas non plus en quoi un droit constitutionnel aurait peut-être été violé ou, le cas échéant, le droit cantonal arbitrairement appliqué.
 
Par conséquent, insuffisamment motivé au regard des exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF, le présent recours est irrecevable.
 
5.
 
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 30 mars 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Müller Dubey
 
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