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Informationen zum Dokument  BGer 9C_154/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_154/2009 vom 26.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_154/2009
 
Arrêt du 26 mars 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Carla Trancoso, avocate,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 janvier 2009.
 
Vu:
 
le recours du 16 février 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 janvier 2009;
 
l'écriture déposée le 20 février 2009 (timbre postal) par A.________, représenté par l'avocate Carla Trancoso;
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
 
qu'en l'occurrence, le recours du 16 février 2009 ne contient aucune conclusion et que l'on ne peut pas déduire de celui-ci en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
 
qu'en outre, l'écriture du 20 février 2009 est tardive, attendu que l'arrêt attaqué du 5 janvier 2009 a été notifié à A.________ le 20 janvier 2009, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception, et que le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu le 19 février 2009 selon les art. 44 à 48 LTF;
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 mars 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Wagner
 
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