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Informationen zum Dokument  BGer 8C_147/2009  Materielle Begründung
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BGer 8C_147/2009 vom 24.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_147/2009
 
Arrêt du 24 mars 2009
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
Parties
 
P.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bâtiment administratif de la Pontaise, Av. des Casernes 2, 1014 Lausanne,
 
intimé,
 
Centre Social Régional de l'Ouest-Lausannois,
 
Rue de Lausanne 21, 1020 Renens.
 
Objet
 
Assistance,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du 21 janvier 2009.
 
Vu:
 
le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 21 janvier 2009 dans la cause qui oppose P.________ au Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud,
 
le recours en matière de droit public interjeté par P.________ le 11 février 2009 (timbre postal) contre ce jugement,
 
la lettre du 12 février 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences formelles posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'absence de réaction du recourant,
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b);
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ou des dispositions cantonales que si de tels griefs sont invoqués conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF;
 
que le litige porté devant la juridiction cantonale a pour objet la restitution d'un montant de 31'835 fr. représentant les prestations sociales versées entre décembre 2005 et août 2006 au motif que P.________ n'avait pas avisé le Centre social régional de l'Ouest-lausannois des changements intervenus dans sa situation familiale et économique;
 
qu'en l'occurrence, pour toute motivation, le recourant se limite à faire une énumération de points de fait du jugement cantonal avec lesquels il n'est pas d'accord et dont certains sont sans importance pour l'issue du litige;
 
qu'en tout état de cause, il n'explique pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit ou constaté les faits déterminants de manière manifestement inexacte ou en violation du droit;
 
que, partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences requises et n'est pas recevable;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
 
Lucerne, le 24 mars 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Frésard von Zwehl
 
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