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Informationen zum Dokument  BGer 6B_195/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_195/2009 vom 11.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_195/2009 /hum
 
Arrêt du 11 mars 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Juge unique.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Amende,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 février 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 23 février 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 7 août 2007, qui la condamnait, pour excès de bruit, à 50 fr. d'amende.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Conformément à la règle générale énoncée à l'art. 54 al. 1 LTF, l'arrêt doit être rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en français.
 
2.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
 
En l'espèce, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable aux motifs qu'il était tardif et que le mémoire d'appel était rédigé dans une autre langue que le français. Dans le mémoire prolixe et à peine compréhensible qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante ne formule aucun grief contre ces motifs de l'arrêt attaqué. Faute d'indiquer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit au sens de l'art. 95 LTF, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et doit, dès lors, être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
3.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 11 mars 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Schneider Oulevey
 
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