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Informationen zum Dokument  BGer 9C_1073/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_1073/2008 vom 06.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_1073/2008
 
Arrêt du 6 mars 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Pfiffner Rauber.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
S.________, Italie,
 
recourant, représenté par Patricia Michellod, avocate,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 décembre 2008.
 
Considérant:
 
que par décision du 4 août 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé le droit de S.________ à une demi-rente d'invalidité et l'a remplacée par un quart de rente, avec effet au 1er octobre 2008; l'OAIE a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision;
 
que par acte du 20 septembre 2008, S.________ a interjeté un recours contre la décision du 4 août 2008 en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise;
 
qu'il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif au recours;
 
que par arrêt du 3 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif;
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de rétablir l'effet suspensif de son recours devant cette juridiction, sous suite de frais et dépens;
 
qu'une décision portant sur le refus de l'effet suspensif est une décision incidente qui cause un préjudice irréparable, de sorte que le recours en matière de droit public est ouvert au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140);
 
que s'agissant en l'espèce d'une décision incidente en matière de mesures provisionnelles, le recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF);
 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF);
 
qu'en cas de refus de l'effet suspensif, il incombe à l'autorité, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire;
 
que selon le Tribunal administratif fédéral, l'intérêt de l'administration à éviter une procédure en restitution longue et difficile, voire infructueuse eu égard à la situation financière précaire du recourant, l'emporte sur l'intérêt de ce dernier à ne pas devoir faire appel à un organisme d'assistance;
 
qu'aux yeux du recourant, la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal administratif fédéral est arbitraire parce qu'elle ne tient pas compte du fait qu'il ne peut bénéficier d'aucune aide sociale pour compenser la perte d'une partie de sa rente d'invalidité;
 
que l'argumentation du recourant ne démontre pas, d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la pesée des intérêts entreprise par le Tribunal administratif fédéral serait arbitraire, ce d'autant moins que le recourant dispose d'une capacité résiduelle de travail et de gain de 50% au moins selon les décisions rendues à son égard avant la décision remplaçant son droit à une demi-rente par un quart de rente (cf. décisions entrées en force du 8 juin 2000 et du 4 octobre 2004, confirmée sur opposition le 22 juin 2005);
 
que le recourant fait en outre grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire parce qu'il n'aurait pas précisé en quoi une issue certaine en sa faveur ne pouvait être retenue;
 
que contrairement à ce que prétend le recourant, le premier juge a motivé son estimation quant aux chances de succès du recours d'une manière qui n'est pas critiquable sous l'angle de l'art. 98 LTF;
 
que manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF;
 
que succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 mars 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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