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Informationen zum Dokument  BGer 2D_146/2008  Materielle Begründung
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BGer 2D_146/2008 vom 06.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_146/2008
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 6 mars 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
représentée par Me Alain Droz, avocat,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; renvoi,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 14 octobre 2008.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissante équatorienne née en 1977, est arrivée en 2000 à Genève où elle a exercé différentes activités sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour, avant d'obtenir une carte de légitimation pour travailler auprès d'une mission diplomatique dès le mois de mars 2006,
 
qu'après avoir quitté son emploi en septembre 2006, l'intéressée a repris une activité en tant que serveuse,
 
que la carte de légitimation de l'intéressée n'a pas été renouvelée à son expiration, le 27 juin 2007,
 
qu'après avoir entendu l'intéressée dans ses locaux le 17 août 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a prononcé, le 29 août 2007, son renvoi de Suisse (art. 12 LSEE),
 
que, le 14 octobre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________, demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours et d'ordonner à cette autorité de procéder à son audition,
 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), la voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte (art. 83 let. c ch. 4 [et ch. 2] LTF),
 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par la recourante (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
que la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, en reprochant à la Commission cantonale de recours d'avoir omis de la convoquer et de procéder à son audition avant de rendre la décision faisant l'objet du présent recours,
 
que l'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt cité),
 
que la recourante ne mentionne aucune disposition du droit cantonal qui lui accorderait le droit à la comparution personnelle devant l'autorité de recours,
 
que la recourante, qui a pu s'exprimer oralement devant l'Office cantonal de la population et qui a pu développer tous les arguments utiles dans le recours adressé par son avocat à la Commission cantonale de recours, se contente de faire valoir que, dans le cas d'espèce, l'atteinte à ses intérêts pouvait être qualifiée de sérieuse,
 
que, ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi sa situation se distinguerait de celle d'un grand nombre de personnes séjournant en situation irrégulière en Suisse, à tel point qu'une nouvelle audition orale devant la Commission cantonale de recours aurait été indispensable,
 
que, par ailleurs, la recourante ne prétend pas dans son mémoire de recours avoir requis son audition par la Commission cantonale de recours,
 
que, partant, ses allégations ne satisfont pas aux exigences de motivation légales prévues à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que, manifestement irrecevable (art. 108 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 mars 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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